Décret
n° 93-1092 du 15 septembre 1993
(Premier ministre. Education nationale. Enseignement
supérieur et Recherche)
(BO spécial n°4 du 23 septembre 1993)
TITRE 1
Conditions de délivrance
Article premier. - Le diplôme national du baccalauréat général est délivré au vu d'un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme. La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier.
Art. 2 - Le baccalauréat général comprend
les séries suivantes :
- Série ES : Economique et Sociale,
- série L : Littéraire,
- série S: Scientifique.
Art. 3. - L'examen comprend des épreuves obligatoires
et des épreuves facultatives.
Les épreuves portent sur les disciplines faisant partie des
enseignements obligatoires ou des options du cycle terminal de la série
concernée.
Les épreuves obligatoires sont réparties en deux groupes.
L'ensemble des épreuves obligatoires compose le premier groupe d'épreuves.
Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves
de contrôle portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves
du premier groupe, anticipées ou non.
Les candidats ne peuvent être inscrits à plus de trois
épreuves facultatives correspondant aux options.
La liste, la nature, la durée, le coefficient des épreuves
des différentes séries et les conditions dans lesquelles
la note attribuée à certaines épreuves peut prendre
en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire
sont définis par arrêté du ministre chargé de
l'Education nationale.
En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et
sportive la note résulte, pour les élèves des classes
terminales des lycées d'enseignement publics et des lycées
d'enseignement privés sous contrat, du contrôle en cours de
formation prévu par l'article 11 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée.
Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.
Le ministre chargé de l'Education nationale arrête la
liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen.
L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir
la totalité des épreuves obligatoires sous réserve
des dispositions prévues aux articles 5. 6, 11 et au dernier alinéa
de l'article 15.
Art. 4. - Les épreuves portent sur les programmes officiels
applicables en classes terminales. Le ministre chargé de l'Education
nationale fixe la liste des épreuves qui doivent être subies
par anticipation. Elles portent sur les programmes des classes de première.
Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en
compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année
suivante dont elles font partie intégrante.
Un arrêté ministériel fixe les conditions dans
lesquelles il peut être' dérogé aux dispositions de
l'alinéa ci-dessus.
Art 5. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve
d'éducation physique et sportive pour une raison de santé
sont dispensés de cette épreuve à condition de produire
un certificat délivré par un médecin concourant à
l'exercice des tâches médico-scolaires.
Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés
aptes à subir 1'épreuve d'éducation physique et sportive
conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur
concernant les conditions de dispense de l'épreuve d'éducation
physique et sportive peuvent demander à participer à cette
épreuve, aménagée selon des modalités précisées
par arrêté du ministre chargé de l'Education nationale.
Art. 6. - Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'Education nationale.
Art 7. - La valeur de chacune des épreuves est exprimée
par une note variant, de 0 à 20, en points entiers. L'absence non
justifiée à une épreuve que le candidat doit subir
est sanctionnée par la note 0.
La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée
par son coefficient.
En ce qui concerne les épreuves facultatives ne sont retenus
que les points excédant 10. Les points entrent en ligne de compte
pour l'admission à l'issue du premier groupe et du deuxième
groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une mention à l'issue
du premier groupe.
La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant
la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués.
Après délibération du jury à l'issue du
premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne
égale ou supérieure à 10 sont déclarés
admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure
à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu
une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure
à 10 sont autorisés à se présenter au second
groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté
du ministre chargé de l'Education nationale.
Après délibération du jury à l'issue du
second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les
candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves
est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à
l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention.
Art. 8, - Au cours de la session d'examen organisée à la fin de l'année scolaire, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours, les épreuves écrites sont corrigées sous couvert de l'anonymat. Les noms des candidats sont portés à la connaissance du jury au moment de la délibération.
Art. 9. - Les éléments d'appréciation dont
dispose le jury sont :
a) les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues
à l'article 3 ;
b) pour certaines épreuves, les notes et les appréciations
des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année
scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux
ou de comptes-rendus de travaux réalisés par le candidat.
Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté
du ministre chargé de l'Education nationale ;
c) le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et
qui est constitué dans les conditions déterminées
par arrêté du ministre chargé de l'Education nationale.
Les notes définitives résultent de la délibération
du jury.
Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné
sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen
est portée au livret scolaire sous la signature du président
du jury.
Art. 10. - Les diplômes délivrés aux candidats
admis à l'issue des épreuves, sous réserve des dispositions
du dernier alinéa de l'article 7 et du dernier alinéa de
l'article 11, portent les mentions :
- assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins
égale à 12 et inférieure à 14 ;
- bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale
à 14 et inférieure à 16 ;
- très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au
moins égale à 16.
En application des modalités. fixées par arrêté
du ministre chargé de l'Education nationale, dans toutes les séries
du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats
peuvent comporter l'indication " section européenne,> ou " section
de langue orientale".
Art. 11. - Les candidats ajournés reçoivent, s'ils
ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins
égale à 8, un certificat de fin d'études secondaires.
Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie
chargé de l'organisation de l'examen, selon des modalités
fixées par arrêté du ministre chargé de l'Education
nationale.
Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de
la formation professionnelle continue, demandeurs d'emploi peuvent conserver,
sur leur demande et pour chacune des épreuves, dans la limite des
cinq sessions suivant la première session à laquelle ils
se sont présentés, en tant que candidats scolarisés
ou relevant des catégories énumérées au présent
alinéa, le bénéfice des notes égales ou supérieures
à 10 qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres
épreuves.
Les dispositions de l'alinéa 2 du présent article ne
s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même
série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent
à conserver le bénéfice, à l'exception de règles
particulières définies par arrêté ministériel.
'
Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une
session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement
sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
Pour les candidats visés à l'alinéa 2, à
chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur
la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves
nouvellement subies.
Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui
ont demandé à conserver le bénéfice de notes
en application des dispositions de l'alinéa 2 du présent
article.
Les dispositions des alinéas 2,3,4,5,6 du présent article
s'appliquent aux candidats scolarisés handicapés physiques
moteurs ou sensoriels et aux candidats atteints de maladies graves dans
des conditions fixées par arrêté du ministre chargé
de l'Education Nationale.
TITRE Il
Organisation de l'examen .
Art. 12. - Une session d'examen est organisée à
la fin de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités
fixées par le ministre chargé de l'Education nationale.
La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription
sont arrêtées par les recteurs.
Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger
par le ministre chargé de l'Education nationale.
Sauf dérogation accordée par le recteur de l'académie,
les candidats doivent se présenter dans l'académie où
ils ont accompli leur dernière année d'études avant
l'examen. Ceux qui ne suivent les cours d'aucun établissement se
présentent dans l'académie de leur résidence.
Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger
désignent lors de leur inscription l'académie où ils
choisissent de se présenter.
Art. 13 - Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule session et série de baccalauréat par an quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé.
Art. 14. - Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le ministre ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs.
Art. 15. - Les candidats qui, pour une cause de force majeure
dûment constatée, n'ont pu subir les épreuves de la
session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent,
avec l'autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement
organisées en septembre sur le même modèle que celles
prévues à la session normale. Si l'empêchement est
motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat
délivré par un médecin concourant à l'exercice
des tâches médico-scolaires.
Les mesures prévues ci-dessus sont applicables dans les conditions
suivantes aux candidats qui n'ont pu subir la totalité des épreuves
auxquelles ils étaient inscrits à la session normale :
- candidats ayant subi une partie des épreuves anticipées
: ils subissent de nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes
obtenues à la session normale étant annulées ;
- candidats ayant subi une partie des épreuves : ils subissent
à la session de remplacement l'ensemble des épreuves, à
l'exception des épreuves anticipées ;
- candidats autorisés à subir des épreuves de
contrôle : ils subissent seulement ces épreuves ;
- candidats autorisés par dérogation à subir toutes
les épreuves la même année : les règles ci-dessus
leur sont applicables.
La session de remplacement ne comporte pas d'épreuve d'éducation
physique et sportive ni d'épreuves facultative. Les notes éventuellement
obtenues à la session normale, à l'épreuve d'éducation
physique et sportive et aux épreuves facultatives, sont reportées
et prises en compte à la session de remplacement.
Art. 16. - La délivrance du baccalauréat général
résulte de la délibération du jury. Les épreuves
subies par anticipation donnent lieu, dans des conditions définies
par arrêté du Ministre chargé de l'E.N. à l'attribution
de notes après délibération d'un jury spécifique.
Les membres des jurys mentionnés au 1er alinéa sont désignés
par le recteur.
* Les jurys sont présidés par un professeur des universités
ou un maître de conférences nommé par le recteur sur
proposition des présidents d'université.
* Les présidents de jurys peuvent être assistés
oui suppléés par des présidents adjoints choisis parmi
les professeurs agrégés ou, à défaut, parmi
les professeurs certifiés de l'enseignement du second degré
exerçant dans un établissement d'enseignement public.
Pour la composition des jurys du baccalauréat il peut être
fait appel aux personnels appartenant aux catégories suivantes :
- professeur des universités, maître de conférences
ou autre enseignant chercheur, membre du personnel enseignant des autres
établissements publics d'enseignement supérieur, en activité
ou à la retraite ;
- professeur de l'enseignement public du second degré exerçant
ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et
terminales des lycées d'enseignement général et technologique
et des lycées d'enseignement général et technologique
agricoles ;
- professeur agrégé, certifié, adjoint d'enseignement,
affecté dans les établissements d'enseignement privés
sous contrat d'association, maître contractuel des établissements
d'enseignement privés sous contrat d'association qui bénéficie
d'un contrat définitif, exerçant ou ayant exercé dans
les classes de seconde, première et terminales des voies de formation
générales et technologiques.
Dans les sections comportant des enseignements artistiques spécialisés
où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci
peuvent participer aux opérations d'évaluation et aux jurys
du baccalauréat.
Dans les centres ouverts dans les territoires d'outre-mer et à
l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes
modalités ; toutefois, à défaut d'un président
membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie
ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré
peut être désigné.
Art. 17. - Le jury est souverain. Aucun recours n'est recevable contre les décisions qu'il a prises conformément aux textes réglementaires.
Art. 18. - Le diplôme du baccalauréat est délivré
par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de
l'examen.
Quelles que soient la série et éventuellement la mention
telle que définie à l'article 10 du présent décret
portées sur le diplôme, le grade de bachelier confère
les mêmes droits.
Art. 19. - Les dispositions du présent décret entrent en application à compter de la session 1995 et prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session.
Art. 20. - Le présent décret abroge le décret n° 62-1173 du 29 septembre 1962, portant réforme du baccalauréat de l'enseignement du second degré ainsi que le décret n° 93-460 du 24 mars 1993 portant règlement général du baccalauréat général.
Art. 21. - Le ministre de l'Education nationale et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de l'Education nationale.
PHILOSOPHIE
En philosophie les définitions des épreuves écrite
et orale de contrôle prévues par les notes de service n°
91~227 du 19 août 1991 et n° 87-242 du 11 août 1987 pour
les séries A, B, C. D, D' et E sont applicables aux séries
L, ES et S avec les coefficients suivants :
. sérié ES : 4,
. série L 7
. série S: 3.
I. ÉPREUVE ÉCRITE
Durée : 4 heures.
A) Choix des sujets pour les séries ES, L et S
Trois sujets seront proposés au choix des candidats. Les sujets
pourront porter sur toutes les parties du programme de chacune des séries.
B) Enoncé des sujets pour les séries ES, L et S .
Eviter, dans le libellé du sujet, l'emploi de termes techniques ou de termes exigeant la connaissance d'une doctrine philosophique déterminée.
Eviter les sujets exigeant des connaissances trop spécialisées.
Ne pas abuser des sujets constitués. par une citation. En tout état de cause, la citation sera courte.
D'une façon générale, on préférera à tout autre le libellé du sujet en forme directe et ouverte.
D) Choix des sujets dans les différentes séries
Des sujets spécifiques seront proposés respectivement
pour la série L, pour la série ES et pour la série
S.
Pour le choix des sujets, il convient de se référer aux
programmes de philosophie actuellement en vigueur. Les sujets peuvent porter
sur toutes les parties du programme à l'exception des questions
aux choix.
II. ÉPREUVE ORALE DE CONTRÔLE
Le candidat présentera à l'examinateur la liste des oeuvres
philosophiques et des questions au choix dont l'étude est obligatoire.
Cette obligation s'impose à tous les candidats, qu'ils soient élèves
d'un établissement d'enseignement ou candidats libres. La liste
présentée par les élèves d'un établissement
d'enseignement sera signée par le professeur, visée par le
chef d'établissement et annexée au livret scolaire.
Les oeuvres philosophiques seront rigoureusement choisies dans les
conditions fixées par le programme en vigueur. Lorsqu'une des oeuvres
aura été étudiée seulement dans certaines de
ses parties, la délimitation précise de celles-ci sera explicitement
indiquée. Le candidat sera porteur d'un exemplaire de chacun des
ouvrages figurant sur la liste.
Les questions seront extraites de la liste des questions au choix prévue
par le programme, la formulation précise de chacune des questions
étudiées figurera également sur la liste annexée
au livret scolaire dont il est fait mention ci-dessus.
Il est rappelé que le programme fixe, pour chaque série,
le nombre des questions au choix et le nombre des oeuvres philosophiques
dont l'étude est obligatoire, ainsi que les modalités du
choix des auteurs.
L'épreuve orale portera obligatoirement sur l'une des oeuvres
présentées, dont un bref fragment devra être expliqué.
Au cours de l'entretien, l'examinateur prendra en considération
les questions au choix étudiées dans l'année. Mais
toute notion du programme pourra éventuellement faire l'objet d'une
interrogation distincte ou, si possible, en liaison avec l'étude
du texte.
Au cas où le candidat, en contravention avec les dispositions
réglementaires, ne présente aucune liste, ou présente
une liste qui, n'étant pas conforme au programme, ne lie pas l'examinateur,
il est recommandé à celui-ci de fournir au candidat deux
ou trois oeuvres ; le candidat choisit l'une d'entre elles, dont il lui
est demandé d'expliquer un bref fragment.
Compte tenu des obligations fixées par le programme et des présentes
instructions, l'interrogation devra essentiellement permettre au candidat
de tirer parti de sa culture, de ses qualités de réflexion,
des lectures qu'il a pu faire au cours de l'année.
Dans toutes les séries, l'interrogation aura une durée
suffisante pour permettre au candidat de montrer ses possibilités
; il disposera de quinze minutes environ pour la préparer.
Arrêté du 5 Juillet1983
(BO n° 30 du 1" septembre 1983)
Note de service n° 94-164 du 24 mai 1994
(BO n° spécial 6 du 9 juin 1994)
Le programme se compose :
- D'une liste de notions suivie de questions au
choix ;
- D'une liste d'auteurs.
Ces deux éléments du programme seront étudiés
conjointement.
I. NOTIONS
Dans les séries, L ES, S et "Techniques de la musique et de
la danse ", les notions sont groupées par thèmes fondamentaux.
Dans le programme de ces séries, des groupements sont proposés
parmi d'autres possibles. En effet, certaines notions, par exemple l'imagination,
pourraient aussi trouver place au sein d'un autre groupement, par exemple
"l'homme et le monde ": il suffit que toutes les notions du programme soient
examinées.
L'étude des notions est toujours déterminée par
des problèmes philosophiques dont le choix et la formulation sont
laissés à l'initiative des professeurs.
Les notions qui figurent sous chacun des titres indiquent non pas des
chapitres successifs, mais des directions dans lesquelles la recherche
et la réflexion sont invitées à s'engager.
Dans les séries SMS, STI, STL, STT, en raison de l'horaire restreint
de ces séries, le programme se compose uniquement de notions non
regroupées en thèmes. Mais, ainsi qu'il en est pour le programme
des autres séries, le choix et la formulation des problèmes
philosophiques qui déterminent l'étude des notions sont laissés
à l'initiative des professeurs. L'ordre d'énumération
choisi pour les notions du programme n'impose pas d'ordre obligatoire à
leur examen.
Les questions au choix - deux questions en série L, une question
dans les séries ES, S et dans les classes préparant aux baccalauréats
technologiques - ne doivent pas être considérées comme
s'ajoutant aux programmes de notions: elles en constituent d'éventuels
approfondissements. Toutefois, il n'est pas exclu que, dans les sériés
à programme léger, telles SMS, ST, STL STT, la question choisie
puisse être sans rapport direct avec le programme de notions. Le
professeur retiendra, parmi les questions au choix, celle qui lui paraîtra
associer le mieux la réflexion philosophique et les intérêts
de la classe.
Dans chaque série, le temps réservé à l'étude
de ces questions sera proportionné au nombre d'heures dont dispose
l'enseignement philosophique ; il ne dépassera pas un cinquième
de ce nombre dans l'ensemble de l'année scolaire.
L'homme et le monde
La conscience.
L'inconscient.
Le désir. Les passions.
L'illusion.
Autrui.
L'espace. La perception.
La mémoire. Le temps.
La mort. L'existence.
Nature et culture.
L'histoire.
La connaissance et la raison
Le langage.
L'imagination.
Le jugement. L'idée.
La formation des concepts scientifiques (un exemple).
Théorie et expérience.
Logique et mathématique.
La connaissance du vivant.
Constitution d'une science de l'homme (un exemple).
L'irrationnel. Le sens. La vérité.
La pratique et les fins
Le travail. Les échanges.
La technique. L'art.
La religion.
La société. L'Etat.
Le pouvoir.
La violence.
Le droit. La justice.
Le devoir. La volonté. La personne.
Le bonheur.
La liberté.
ANTHROPOLOGIE MÉTAPHYSIQUE~ PHILOSOPHIIE
Questions au choix
1. Etude analytique et critique d'un certain nombre de concepts et
de thèmes métaphysiques (par exemple : l'être et le
néant, l'essence et l'existence, l'absolu, Dieu...). .
2. Réflexion critique concernant quelques théories et
quelques concepts fondamentaux d'ordre scientifique ou technologique étudiés
en eux-mêmes et, le cas échéant, dans leur histoire
(par exemple : le nombre, les ensembles, la matière, l'évolution,
le comportement, la parenté, modèle, structure, système,
régulation, norme...).
3. Réflexion critique concernant quelques concepts fondamentaux
d'ordre esthétique (par exemple : imitation, création...).
4. Réflexion critique sur les problèmes fondamentaux
de l'éducation (par exemple : les " modèles " éducatifs,
école et société...).
5. Etude d'oeuvres de caractère religieux ou littéraire
(par exemple : la Bible, les tragiques grecs...) ou scientifique (par exemple
: textes de Galilée ou de Darwin, de Mauss ou de Lévi-Strauss...)
ou technologique (par exemple: extraits d'articles de L'Encyclopédie
de Diderot et d'Alembert...) pouvant intéresser la réflexion
philosophique.
6. Etude d'une doctrine, d'un courant ou d'un moment de la pensée
ayant joué un rôle majeur dans l'histoire de la culture (par
exemple: le stoïcisme, le libéralisme, les lumières...).
7. Etude analytique et critique de notions et de thèmes ne figurant
pas au programme mais en liaison avec ce programme (par exemple : en liaison
avec l'espace : le corps ; en liaison avec le travail: les loisirs; en
liaison avec la société: l'idéologie ; en liaison
avec la technique: schéma et schème...).
8. Etude de questions propres au monde contemporain dans leur rapport
avec une problématique philosophique.
Il. AUTEURS
II n'y a pas lieu d'établir une liste des oeuvres dont l'analyse
peut contribuer à l'étude des notions du programme. Le professeur
choisit dans ces oeuvres des textes qui répondent aux besoins philosophiques
de son enseignement. Mais, dans toutes les classes Terminales, on entreprendra
l'étude suivie d'oeuvres philosophiques choisies dans une liste
limitative.
Cette liste est celle à laquelle se référent les
épreuves orales du baccalauréat. Parmi les oeuvres des auteurs
dont le nom figure sur cette liste, le professeur choisit celles dont l'analyse
peut être entreprise en même temps que l'étude des thèmes
et en relation avec elle.
Telle oeuvre sera étudiée dans son ensemble: le professeur
délimite alors les passages qui feront expressément l'objet
d'une explication de texte.
Telle autre sera étudiée dans certaines de ses parties
: celles-ci auront une certaine ampleur, formeront un tout et présenteront
un caractère de continuité.
Dans toutes les sections, au moins l'une des oeuvres choisies sera
de l'un des auteurs dont le nom est précédé d'un astérisque.
Dans chaque section, le nombre d'oeuvres, proportionné à
l'horaire, s'établit comme suit :
En série L
Trois oeuvres au minimum, choisies au moins dans deux périodes
différentes (la liste des oeuvres fait apparaître trois périodes
: l'Antiquité et le Moyen Age, la période moderne, la période
contemporaine).
De ces trois oeuvres, l'une au moins sera étudiée dans
son ensemble. Si deux oeuvres sont choisies dans la même période,
l'une au moins d'entre elles doit être d'un auteur dont le nom est
précédé d'un astérisque.
*
**
1 - -* Platon - . Aristote - Epicure - . Lucrèce - * Epictète
- Marc-Aurèle - Saint-Augustin - Saint-Thomas
2 - Machiavel - Montaigne - Hobbes - * Descartes - Pascal - .* Spinoza
- Malebranche - Leibniz - Montesquieu - Hume - * Rousseau - * Kant.
3 - * Hegel - * Comte - Cournot - Kierkegaard - Marx - Nietzsche -
Freud -* Husserl - * Bergson - Alain - Bachelard - Merleau-Ponty - Sartre
- Heidegger.
PHILOSOPHIE
CLASSE TERMINALE
Arrêté du 5 Juillet 1983
(BO n° 30 du 1" septembre 1983)
Note de service n° 94-164 du 24 mai 1994
(BO n° spécial 6 du 9 juin 1994)
Le programme se compose :
- D'une liste de notions
suive de questions au choix ;
- D'une liste d'auteurs.
Ces deux éléments du programme seront étudiés
conjointement.
I. NOTIONS
Dans les séries, L ES, S et "Techniques de la musique et de
la danse ", les notions sont groupées par thèmes fondamentaux.
Dans le programme de ces séries, des groupements sont proposés
parmi d'autres possibles. En effet, certaines notions, par exemple l'imagination,
pourraient aussi trouver place au sein d'un autre groupement, par exemple
"l'homme et le monde ": il suffit que toutes les notions du programme soient
examinées.
L'étude des notions est toujours déterminée par
des problèmes philosophiques dont le choix et la formulation sont
laissés à l'initiative des professeurs.
Les notions qui figurent sous chacun des titres indiquent non pas des
chapitres successifs, mais des directions dans lesquelles la recherche
et la réflexion sont invitées à s'engager.
Dans les séries SMS, STI, STL, STT, en raison de l'horaire restreint
de ces séries, le programme se compose uniquement de notions non
regroupées en thèmes. Mais, ainsi qu'il en est pour le programme
des autres séries, le choix et la formulation des problèmes
philosophiques qui déterminent l'étude des notions sont laissés
à l'initiative des professeurs. L'ordre d'énumération
choisi pour les notions du programme n'impose pas d'ordre obligatoire à
leur examen.
Les questions au choix - deux questions en série L, une question
dans les séries ES, S et dans les classes préparant aux baccalauréats
technologiques - ne doivent pas être considérées comme
s'ajoutant aux programmes de notions: elles en constituent d'éventuels
approfondissements. Toutefois, il n'est pas exclu que, dans les sériés
à programme léger, telles SMS, ST, STL STT, la question choisie
puisse être sans rapport direct avec le programme de notions. Le
professeur retiendra, parmi les questions au choix, celle qui lui paraîtra
associer le mieux la réflexion philosophique et les intérêts
de la classe.
Dans chaque série, le temps réservé à l'étude
de ces questions sera proportionné au nombre d'heures dont dispose
l'enseignement philosophique ; il ne dépassera pas un cinquième
de ce nombre dans l'ensemble de l'année scolaire.
L'homme et le monde
La conscience.
L'inconscient.
Les passions.
Autrui.
L'espace.
Le temps.
L'histoire.
La connaissance et la raison
Le langage.
Théorie et expérience.
Logique et mathématique.
La connaissance du vivant.
Constitution d'une science de l'homme (un exemple).
La vérité.
La pratique et les fins
Le travail. Les échanges.
La technique. L'art.
La religion.
L'Etat Le droit La justice.
La personne.
La liberté.
Anthropologie. Métaphysique, philosophie
Questions au choix
1. Etude analytique et critique d'un certain nombre de concepts et
de thèmes métaphysiques (par exemple : l'être et le
néant, l'essence et l'existence, l'absolu, Dieu...). .
2. Réflexion critique concernant quelques théories et
quelques concepts fondamentaux d'ordre scientifique ou technologique étudiés
en eux-mêmes et, le cas échéant, dans leur histoire
(par exemple : le nombre, les ensembles, la matière, l'évolution,
le comportement, la parenté, modèle, structure, système,
régulation, norme...).
3. Réflexion critique concernant quelques concepts fondamentaux
d'ordre esthétique (par exemple : imitation, création...).
4. Réflexion critique sur les problèmes fondamentaux
de l'éducation (par exemple : les " modèles " éducatifs,
école et société...).
5. Etude d'oeuvres de caractère religieux ou littéraire
(par exemple : la Bible, les tragiques grecs...) ou scientifique (par exemple
: textes de Galilée ou de Darwin, de Mauss ou de Lévi-Strauss...)
ou technologique (par exemple: extraits d'articles de L'Encyclopédie
de Diderot et d'Alembert...) pouvant intéresser la réflexion
philosophique.
6. Etude d'une doctrine, d'un courant ou d'un moment de la pensée
ayant joué un rôle majeur dans l'histoire de la culture (par
exemple: le stoïcisme, le libéralisme, les lumières...).
7. Etude analytique et critique de notions et de thèmes ne figurant
pas au programme mais en liaison avec ce programme (par exemple : en liaison
avec l'espace : le corps ; en liaison avec le travail: les loisirs; en
liaison avec la société: l'idéologie ; en liaison
avec la technique: schéma et schème...).
8. Etude de questions propres au monde contemporain dans leur rapport
avec une problématique philosophique.
Il. AUTEURS
II n'y a pas lieu d'établir une liste des oeuvres dont l'analyse
peut contribuer à l'étude des notions du programme. Le professeur
choisit dans ces oeuvres des textes qui répondent aux besoins philosophiques
de son enseignement. Mais, dans toutes les classes Terminales, on entreprendra
l'étude suivie d'oeuvres philosophiques choisies dans une liste
limitative.
Cette liste est celle à laquelle se référent les
épreuves orales du baccalauréat. Parmi les oeuvres des auteurs
dont le nom figure sur cette liste, le professeur choisit celles dont l'analyse
peut être entreprise en même temps que l'étude des thèmes
et en relation avec elle.
Telle oeuvre sera étudiée dans son ensemble: le professeur
délimite alors les passages qui feront expressément l'objet
d'une explication de texte.
Telle autre sera étudiée dans certaines de ses parties
: celles-ci auront une certaine ampleur, formeront un tout et présenteront
un caractère de continuité.
Dans toutes les sections, au moins l'une des oeuvres choisies sera
de l'un des auteurs dont le nom est précédé d'un astérisque.
Dans chaque section, le nombre d'oeuvres, proportionné à
l'horaire, s'établit comme suit :
En série ES
L'enseignement traitera une oeuvre au minimum, étudiée
soit dans son ensemble, soit dans certaines de ses parties.
*
**
1-* Platon - * Aristote - Epicure - * Lucrèce - * Epictète
-
Marc-Aurèle - Saint-Augustin - Saint-Thomas.
2- Machiavel - Montaigne - Hobbes - * Descartes - Pascal - * Spinoza
- Malebranche - Leibniz - Montesquieu - Hume - * Rousseau - * Kant.
3- * Hegel - * Comte - Cournot - Kierkegaard - Marx - Nietzsche - Freud
-* Husserl - * Bergson - Alain - Bachelard - Merleau-Ponty - Sartre - Heidegger
PHILOSOPHIE
CLASSE DE TERMINALE
Anété du 5 Juillet 1983
BO n° 30 du 1" septembre 1983)
Note de service n° 94-164 du 24 mai 1994
B3O n° spécial 6 du 9 juin 1994)
Le programme se compose :
- D'une liste de notions
suive de questions au choix ;
- D'une liste d'auteurs.
Ces deux éléments du programme seront étudiés
conjointement.
I. NOTIONS
Dans les séries, L ES, S et "Techniques de la musique et de
la danse ", les notions sont groupées par thèmes fondamentaux.
Dans le programme de ces séries, des groupements sont proposés
parmi d'autres possibles. En effet, certaines notions, par exemple l'imagination,
pourraient aussi trouver place au sein d'un autre groupement, par exemple
"l'homme et le monde ": il suffit que toutes les notions du programme soient
examinées.
L'étude des notions est toujours déterminée par
des problèmes philosophiques dont le choix et la formulation sont
laissés à l'initiative des professeurs.
Les notions qui figurent sous chacun des titres indiquent non pas des
chapitres successifs, mais des directions dans lesquelles la recherche
et la réflexion sont invitées à s'engager.
Dans les séries SMS, STI, STL, STT, en raison de l'horaire restreint
de ces séries, le programme se compose uniquement de notions non
regroupées en thèmes. Mais, ainsi qu'il en est pour le programme
des autres séries, le choix et la formulation des problèmes
philosophiques qui déterminent l'étude des notions sont laissés
à l'initiative des professeurs. L'ordre d'énumération
choisi pour les notions du programme n'impose pas d'ordre obligatoire à
leur examen.
Les questions au choix - deux questions en série L, une question
dans les séries ES, S et dans les classes préparant aux baccalauréats
technologiques - ne doivent pas être considérées comme
s'ajoutant aux programmes de notions: elles en constituent d'éventuels
approfondissements. Toutefois, il n'est pas exclu que, dans les sériés
à programme léger, telles SMS, ST, STL STT, la question choisie
puisse être sans rapport direct avec le programme de notions. Le
professeur retiendra, parmi les questions au choix, celle qui lui paraîtra
associer le mieux la réflexion philosophique et les intérêts
de la classe.
Dans chaque série, le temps réservé à l'étude
de ces questions sera proportionné au nombre d'heures dont dispose
l'enseignement philosophique ; il ne dépassera pas un cinquième
de ce nombre dans l'ensemble de l'année scolaire.
L'homme et le monde
La conscience.
L'inconscient.
Les passions.
Autrui.
Le temps.
L'histoire.
La connaissance et la raison
Le langage.
Théorie et expérience.
Logique et mathématique.
La connaissance du vivant.
Constitution d'une science de l'homme (un exemple).
La vérité.
L'imagination.
La pratique et les fins
Le travail.
La technique. L'art. La religion.
L'Etat.
La justice.
La liberté. .
Le devoir.
Le bonheur.
ANTHROPOLOGIE. MÉTAPHYSIQUE, PHILOSOPHIE
Questions au choix
1. Etude analytique et critique d'un certain nombre de concepts et
de thèmes métaphysiques (par exemple : l'être et le
néant, l'essence et l'existence, l'absolu, Dieu...). .
2. Réflexion critique concernant quelques théories et
quelques concepts fondamentaux d'ordre scientifique ou technologique étudiés
en eux-mêmes et, le cas échéant, dans leur histoire
(par exemple : le nombre, les ensembles, la matière, l'évolution,
le comportement, la parenté, modèle, structure, système,
régulation, norme...).
3. Réflexion critique concernant quelques concepts fondamentaux
d'ordre esthétique (par exemple : imitation, création...).
4. Réflexion critique sur les problèmes fondamentaux
de l'éducation (par exemple : les " modèles " éducatifs,
école et société...).
5. Etude d'oeuvres de caractère religieux ou littéraire
(par exemple : la Bible, les tragiques grecs...) ou scientifique (par exemple
: textes de Galilée ou de Darwin, de Mauss ou de Lévi-Strauss...)
ou technologique (par exemple: extraits d'articles de L'Encyclopédie
de Diderot et d'Alembert...) pouvant intéresser la réflexion
philosophique.
6. Etude d'une doctrine, d'un courant ou d'un moment de la pensée
ayant joué un rôle majeur dans l'histoire de la culture (par
exemple: le stoïcisme, le libéralisme, les lumières...).
7. Etude analytique et critique de notions et de thèmes ne figurant
pas au programme mais en liaison avec ce programme (par exemple : en liaison
avec l'espace : le corps ; en liaison avec le travail: les loisirs; en
liaison avec la société: l'idéologie ; en liaison
avec la technique: schéma et schème...).
8. Etude de questions propres au monde contemporain dans leur rapport
avec une problématique philosophique.
Il. AUTEURS
II n'y a pas lieu d'établir une liste des oeuvres dont l'analyse
peut contribuer à l'étude des notions du programme. Le professeur
choisit dans ces oeuvres des textes qui répondent aux besoins philosophiques
de son enseignement. Mais, dans toutes les classes Terminales, on entreprendra
l'étude suivie d'oeuvres philosophiques choisies dans une liste
limitative.
Cette liste est celle à laquelle se référent les
épreuves orales du baccalauréat. Parmi les oeuvres des auteurs
dont le nom figure sur cette liste, le professeur choisit celles dont l'analyse
peut être entreprise en même temps que l'étude des thèmes
et en relation avec elle.
Telle oeuvre sera étudiée dans son ensemble: le professeur
délimite alors les passages qui feront expressément l'objet
d'une explication de texte.
Telle autre sera étudiée dans certaines de ses parties
: celles-ci auront une certaine ampleur, formeront un tout et présenteront
un caractère de continuité.
Dans toutes les sections, au moins l'une des oeuvres choisies sera
de l'un des auteurs dont le nom est précédé d'un astérisque.
Dans chaque section, le nombre d'oeuvres, proportionné à
l'horaire, s'établit comme suit :
En série S
L'enseignement traitera une oeuvre au minimum, étudiée
soit dans son ensemble, soit dans certaines de ses parties.
1-* Platon - * Aristote - Epicure - * Lucrèce - * Epictète
- Marc-Aurèle - Saint-Augustin - Saint-Thomas.
2- Machiavel - Montaigne - Hobbes - * Descartes - Pascal - * Spinoza
- Malebranche - Leibniz - Montesquieu - Hume - * Rousseau - * Kant.
3- * Hegel - * Comte - Cournot - Kierkegaard - Marx - Nietzsche - Freud
-* Husserl - * Bergson - Alain - Bachelard - Merleau-Ponty - Sartre - Heidegger.
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Jean-Jacques Delfour j.jacques.delfour@ac-toulouse.fr |