Exercice des fonctions de remplacement
dans les établissements
d'enseignement du second degré
Décret no 99-823 du 17
septembre 1999 - NOR : MENF9901693D
(J.O. N° 219 du 21 Septembre
1999 page 14104)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de
la réforme de l'Etat et de la décentralisation et de la ministre
déléguée chargée de l'enseignement scolaire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet
1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment ses articles 3 et 13, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l'Etat, notamment son article 3 ;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet
1989 modifiée d'orientation sur l'éducation, et notamment
son article 9 ;
Vu le décret no 50-581 du
25 mai 1950 modifié fixant les maxima de service hebdomadaire du
personnel enseignant des établissements d'enseignement du second
degré ;
Vu le décret no 50-582 du
25 mai 1950 modifié fixant les maxima de service hebdomadaire du
personnel des établissements publics d'enseignement technique, ensemble
le décret no 61-1362 du 6 décembre 1961 modifiant et complétant
ledit décret ;
Vu le décret no 50-583 du
25 mai 1950 modifié fixant les maxima de service de certains personnels
enseignant l'éducation physique et sportive ;
Vu le décret no 50-1253 du
6 octobre 1950 modifié fixant les taux de rémunération
des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par
des personnels enseignants des établissements d'enseignement du
second degré ;
Vu le décret no 60-403 du
22 avril 1960 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables
aux chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive
;
Vu le décret no 70-738 du
12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers
principaux et conseillers d'éducation ;
Vu le décret no 72-580 du
4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs
agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret no 72-581 du
4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs
certifiés ;
Vu le décret no 72-582 du
4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des chargés
d'enseignement ;
Vu le décret no 72-583 du
4 juillet 1972 modifié définissant certains éléments
du statut particulier des adjoints d'enseignement ;
Vu le décret no 80-28 du
10 janvier 1980 relatif à l'exercice de fonctions de documentation
et d'information par certains personnels relevant du ministre de l'éducation
nationale, modifié par le décret no 89-728 du 11 octobre
1989 ;
Vu le décret no 80-627 du
4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs
d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret no 84-914 du
10 octobre 1984 modifié relatif aux commissions administratives
paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation
nationale ;
Vu le décret no 87-495 du
3 juillet 1987 relatif aux commissions administratives paritaires du corps
des professeurs de lycée professionnel, modifié par les décrets
no 90-817 du 14 septembre 1990, no 93-1063 du 9 septembre 1993 et no 96-612
du 8 juillet 1996 ;
Vu le décret no 87-496 du
3 juillet 1987 modifié relatif aux commissions administratives paritaires
des corps des conseillers principaux et conseillers d'éducation
;
Vu le décret no 91-290 du
20 mars 1991 modifié relatif au statut particulier des directeurs
de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues
;
Vu le décret no 92-1189 du
6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs
de lycée professionnel ;
Vu l'avis du comité technique
paritaire ministériel en date du 12 juillet 1999 ;
le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation et d'orientation, titulaires et stagiaires, peuvent être chargés, dans le cadre de l'académie et conformément à leur qualification, d'assurer le remplacement des agents momentanément absents ou d'occuper un poste provisoirement vacant.
Art. 2. - Pour l'application du présent décret, le recteur détermine au sein de l'académie, par arrêté pris après avis du comité technique paritaire académique, les différentes zones dans lesquelles les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus exercent leurs fonctions.
Art. 3. - L'arrêté
d'affectation dans l'une des zones prévues à l'article 2
ci-dessus des personnels mentionnés à l'article 1er indique
l'établissement public local d'enseignement ou le service de rattachement
de ces agents pour leur gestion. Le territoire de la commune où
est implanté cet établissement ou ce service est la résidence
administrative des intéressés.
Le recteur procède aux affectations
dans les établissements ou les services d'exercice des fonctions
de remplacement par arrêté qui précise également
l'objet et la durée du remplacement à assurer.
Ces établissements ou services
peuvent être situés, lorsque l'organisation du service l'exige,
dans une zone limitrophe de celle mentionnée à l'alinéa
1er ci-dessus.
Les instances paritaires compétentes
sont consultées sur les modalités d'application des dispositions
du présent article.
Art. 4. - Les personnels mentionnés
à l'article 1er assurent le service effectif des personnels
qu'ils remplacent.
Les personnels enseignants, à
l'exception de ceux régis par le décret du 10 janvier 1980
susvisé, perçoivent une indemnité horaire calculée
dans les conditions prévues par le décret du 6 octobre 1950
susvisé pour chaque heure excédant les obligations de service
hebdomadaire auxquelles ils sont tenus en application des dispositions
statutaires applicables à leur corps.
Art. 5. - Entre deux remplacements,
les personnels enseignants peuvent être chargés, dans la
limite de leur obligation de service statutaire et conformément
à leur qualification, d'assurer des activités de nature
pédagogique dans leur établissement ou service de rattachement.
Pour l'application des dispositions
du présent article, chaque heure consacrée aux activités
mentionnées ci-dessus est décomptée comme une heure
de service accomplie conformément aux dispositions réglementaires
relatives aux maxima de service incombant au corps dont relève le
fonctionnaire concerné.
Art. 6. - Les dispositions
du présent décret sont applicables aux affectations prenant
effet à compter du 1er septembre 1999.
A cette même date, le décret
no 85-1059 du 30 septembre 1985 modifié relatif à l'exercice
des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement
du second degré est abrogé.
Art. 7. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 septembre
1999.
Par le Premier ministre : Lionel
Jospin
Le ministre de l'éducation
nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
La ministre déléguée
chargée de l'enseignement scolaire,
Ségolène Royal
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter.
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Exercice des fonctions de remplacement
dans les établissements
d'enseignement du second degré.
NOTE DE SERVICE N°99-152
DU 7-10-1999 - NOR : MENP9902134N
(B.O. N°36 du 14 octobre
1999)
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Texte adressé aux recteurs d'académie
Les nouvelles conditions d'emploi
des personnels chargés d'assurer des fonctions de remplacement définies
par le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 abrogeant le décret
n° 85-1059 du 30 septembre 1985 visent, d'une part, à créer
les conditions d'une meilleure efficacité du remplacement, d'autre
part, à harmoniser les conditions d'exercice des personnels assurant
les fonctions de remplacement.
La présente note de service
a pour objet d'expliciter les dispositions principales du nouveau décret.
La distinction titulaire académique/
titulaire remplaçant qui prévalait jusqu'à présent
n'apparaît plus dans le nouveau texte. L'ensemble des remplaçants
sera désormais affecté dans des zones de remplacement où
ils répondront à l'ensemble des besoins de remplacement.
Trois dispositions sont nouvelles
:
1 - L'affectation dans une zone
de remplacement
Les personnels remplaçants
sont tous affectés dans une zone de remplacement. Cette décision
d'affectation, prise par le recteur, indiquera l'établissement public
d'enseignement ou le service situé dans la zone de remplacement
auquel le fonctionnaire est rattaché pour sa gestion. Il conviendra
d'éviter le rattachement de tous les remplaçants d'une même
zone à un seul et même établissement ou service afin
de disposer d'une répartition équilibrée des remplaçants,
en fonction de leur discipline, sur l'ensemble de la zone. Le rattachement
à des établissements situés en zone difficile (réseau
d'éducation prioritaire - REP, zone d'éducation prioritaire
- ZEP, établissements sensibles) présente l'intérêt
de renforcer dans ces établissements le nombre d'enseignants disponibles.
Les zones de remplacement sont déterminées
par le recteur après avis du comité technique paritaire académique.
Elles sont définies en tenant compte des contraintes pédagogiques,
des spécificités des disciplines, du réseau d'établissements,
des difficultés liées à la géographie et des
infrastructures routières ou ferroviaires existantes afin que les
remplaçants puissent se déplacer au sein de la zone dans
un délai raisonnable.
Le "chevauchement" de certaines
zones peut être envisagé en veillant à les situer,
selon les disciplines, à un niveau infra-départemental.
En cours d'année scolaire,
les intéressés peuvent être amenés à
intervenir au sein d'une zone de remplacement limitrophe à leur
zone d'affectation.
Vous veillerez à ce que ces
interventions s'exercent dans un rayon géographique compatible avec
l'établissement de rattachement. En tout état de cause, ces
interventions devront, dans toute la mesure du possible, tenir compte des
contraintes personnelles des professeurs concernés. Vous rechercherez
l'accord des intéressés pour les affectations de cette nature.
Le comité technique paritaire
académique est consulté sur les modalités d'organisation
du remplacement.
S'agissant des affectations successives
des personnels dans les établissements ou services d'exercice des
fonctions, si les besoins du service imposent de pourvoir sans délai
au emplacement, la décision d'affectation est alors prise sous réserve
de l'examen ultérieur par les instances paritaires compétentes.
2 - La définition du service
Les personnels exerçant des
fonctions de remplacement assurent le service effectif des personnels
qu'ils remplacent, c'est-à-dire le service inscrit à l'emploi
du temps de l'agent remplacé. Ils restent néanmoins soumis
aux obligations de service de leur corps.
Un professeur amené à
effectuer un service hebdomadaire supérieur à son service
statutaire se verra appliquer les dispositions du décret n°
50-1253 du 6 octobre 1950 relatives aux heures supplémentaires-année
lorsque le remplacement est effectué pour la durée de l'année
scolaire, et celles relatives aux heures supplémentaires effectives,
dans les autres cas.
Pour le calcul du nombre d'heures
supplémentaires dû, il sera tenu compte des éventuelles
majorations et allégements de service prévus par les dispositions
statutaires applicables aux professeurs chargés du remplacement
(première chaire...).
Lorsque le maximum de service du
professeur chargé du remplacement est supérieur au service
d'enseignement du professeur qu'il remplace, le professeur remplaçant
se verra confier un complément de service d'enseignement ou à
défaut, les activités de nature pédagogique définies
au §3 de la présente note, à due concurrence de son
obligation de service statutaire. Ces activités s'effectueront dans
l'établissement ou le service d'exercice des fonctions de remplacement.
Il conviendra d'accorder aux
personnels exerçant les fonctions de remplacement un temps de préparation
préalable à l'exercice de leur mission.
3 - L'exercice d'activités
de nature pédagogique entre deux remplacements
Lorsqu'aucune suppléance
n'est à assurer dans l'établissement ou le service de rattachement,
il revient au chef d'établissement de définir le service
des intéressés et de leur confier des activités de
nature pédagogique, conformément à leur qualification
(soutien, études dirigées, méthodologie, aide à
des élèves en difficulté...) pour remplir leurs obligations
hebdomadaires de service.
Les personnels de documentation,
d'éducation et d'orientation trouveront dans leur établissement
ou service de rattachement à assurer leur fonction entre deux suppléances.
Les heures effectuées au
titre de ces activités sont décomptées comme des heures
d'enseignement.
Le recours aux personnels stagiaires
s'inscrit davantage dans le sens d'une pratique déjà ancienne
qu'il ne représente une véritable innovation, puisque certains
stagiaires détenteurs d'une expérience d'enseignement (enseignants
déjà titulaires d'un autre corps, anciens maîtres auxiliaires
et contractuels, professeurs justifiant d'un titre ou diplôme les
qualifiant pour enseigner, délivré dans un État membre
de la communauté européenne ou dans un autre État
partie à l'accord sur l'Espace économique européen...)
effectuent d'ores et déjà leur stage en situation dans des
fonctions de remplacement. Il est toutefois entendu que les personnels
dont l'expérience antérieure est très éloignée
de celle qu'ils doivent acquérir dans le corps où ils sont
nommés en qualité de stagiaires doivent, même s'ils
ont été précédemment affectés dans des
fonctions de remplacement, se voir confier une affectation à l'année,
afin de pouvoir conforter leur formation pédagogique.
En tout état de cause, le
recours à des stagiaires IUFM est exclu.
Vous voudrez bien me tenir informé de toute difficulté que vous rencontrerez dans l'application du présent dispositif.
Pour le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE.