Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux Ministère de la jeunesse, de l’éducation
nationale et de la recherche
Arrêté du 18 novembre 2002 modifiant l’arrêté
du 12 septembre 1988 modifié fixant les modalités des concours
de l’agrégation et l’arrêté du 30 avril 1991 modifié
fixant les sections et les modalités d’organisation des concours
du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré
NOR: MENP0202279A
Le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la
recherche et le ministre de la fonction publique, de la réforme
de l’Etat et de l’aménagement du territoire,
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié
relatif au statut particulier des professeurs agrégés de
l’enseignement du second degré;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié
relatif au statut particulier des professeurs certifiés;
Vu l’arrêté du 18 juin 1904 modifié fixant les
épreuves des concours de l’agrégation;
Vu l’arrêté du 12 septembre 1988 modifié fixant
les modalités des concours de l’agrégation;
Vu l’arrêté du 30 avril 1991 modifié fixant les
sections et les modalités d’organisation des concours du certificat
d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré,
Arrêtent:
Article 1
A l’annexe I de l’arrêté du 12 septembre 1988 susvisé
fixant les épreuves de certaines sections du concours externe de
l’agrégation, les dispositions ci-après relatives à
la section philosophie sont insérées avant les dispositions
relatives à la section lettres classiques:
« Section philosophie
« A. - Epreuves écrites d’admissibilité
« 1° Composition de philosophie sans programme (durée:
sept heures; coefficient 2).
« 2° Composition de philosophie se rapportant à une
notion ou à un couple ou groupe de notions selon un programme établi
pour l’année (durée: sept heures; coefficient 2).
« 3° Epreuve d’histoire de la philosophie: commentaire d’un
texte extrait de l’oeuvre d’un auteur (antique ou médiéval,
moderne, contemporain) figurant dans un programme établi pour l’année
et comportant deux auteurs, appartenant chacun à une période
différente (durée: six heures; coefficient 2).
« B. - Epreuves orales d’admission
« 1° Leçon de philosophie sur un sujet se rapportant,
selon un programme établi pour l’année, à l’un des
domaines suivants: la métaphysique, la morale, la politique, la
logique et l’épistémologie, l’esthétique, les sciences
humaines (durée de la préparation: cinq heures; durée
de l’épreuve: quarante minutes; coefficient 1,5).
« Pour la préparation de la leçon, aucun ouvrage
ou document n’est mis à la disposition des candidats.
« 2° Leçon de philosophie sur un sujet se rapportant
à la métaphysique, la morale, la politique, la logique et
l’épistémologie, l’esthétique, les sciences humaines,
à l’exception du domaine inscrit au programme de la première
épreuve d’admission (durée de la préparation: cinq
heures; durée de l’épreuve: quarante minutes; coefficient
1,5).
« Pour la préparation de la leçon, les ouvrages
et documents demandés par les candidats seront, dans la mesure du
possible, mis à leur disposition. Sont exclues de la consultation
les encyclopédies et anthologies thématiques.
« 3° Explication d’un texte français ou en français
ou traduit en français extrait de l’un des deux ouvrages inscrits
au programme (durée de la préparation: une heure trente;
durée de l’épreuve: trente minutes; coefficient 1,5).
« Le programme est renouvelé chaque année. L’un
des deux ouvrages est obligatoirement choisi dans la période pour
laquelle aucun auteur n’est inscrit au programme de la troisième
épreuve d’admissibilité.
« 4° Traduction et explication d’un texte grec ou latin ou
allemand ou anglais ou arabe ou italien extrait de l’ouvrage inscrit au
programme (durée de la préparation: une heure trente; durée
de l’épreuve: trente minutes; coefficient 1,5). Le programme est
renouvelé chaque année.
« Un dictionnaire sera mis par le jury à la disposition
des candidats (bilingue pour le latin et le grec, unilingue pour l’anglais,
l’allemand, l’arabe et l’italien).
« Le candidat devra indiquer au moment de son inscription la
langue ancienne ou moderne choisie par lui.
« Les programmes du concours font l’objet d’une publication au
Bulletin officiel de l’éducation nationale. »
Article 2
A l’annexe II de l’arrêté du 12 septembre 1988 susvisé
fixant les épreuves des sections du concours interne de l’agrégation,
les dispositions relatives à la section philosophie sont remplacées
par les dispositions suivantes:
« Section philosophie
« A. - Epreuves écrites d’admissibilité
« 1° Composition de philosophie: explication de texte (durée:
six heures trente minutes; coefficient 3).
« Le candidat a le choix entre deux textes qui se rapportent
à une même notion du programme de philosophie en vigueur dans
les classes terminales. La notion qui constitue le programme de cette épreuve
est fixée chaque année.
« Le sujet de la dissertation se rapporte à l’une des
notions du programme de philosophie en vigueur dans les classes terminales.
La notion qui constitue le programme de cette épreuve est fixée
chaque année, elle est obligatoirement différente de celle
retenue pour le programme de la première composition de philosophie.
« Le programme des épreuves écrites fait l’objet
d’une publication au Bulletin officiel de l’éducation nationale.
« B. - Epreuves d’admission
« 1° Leçon de philosophie sur un sujet relatif au
programme de philosophie en vigueur dans les classes terminales (durée
de la préparation: cinq heures; durée de l’épreuve:
quarante minutes; coefficient 3).
« Pour la préparation de la leçon, les ouvrages
et documents demandés par les candidats seront, dans la mesure du
possible, mis à leur disposition. Sont exclues de la consultation
les encyclopédies et anthologies thématiques.
« 2° Explication d’un texte français ou en français
ou traduit en français tiré d’un auteur figurant au programme
de philosophie en vigueur dans les classes terminales. L’explication est
suivie d’un entretien avec le jury, qui doit en particulier permettre au
candidat, en dégageant le sens et la portée du texte, de
montrer en quoi et comment il pourrait contribuer à l’étude
de notions inscrites au programme des classes terminales (durée
de la préparation: deux heures trente minutes; durée de l’épreuve:
cinquante minutes [explication: trente minutes; entretien: vingt minutes];
coefficient 3). »
Article 3
Les dispositions de l’annexe I de l’arrêté du 30 avril
1991 susvisé relatives aux épreuves du concours externe du
certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré
(CAPES) sont modifiées ainsi qu’il suit pour ce qui concerne la
section philosophie:
I. - Les dispositions du a) Epreuves écrites d’admissibilité
sont remplacées par les dispositions suivantes:
« a) Epreuves écrites d’admissibilité:
« 1° Composition de philosophie: dissertation dont le sujet
se rapporte au programme de philosophie en vigueur dans les classes terminales.
« Durée: six heures; coefficient 1.
« 2° Composition de philosophie: explication de texte français
ou en français ou traduit en français. Le texte est extrait
de l’oeuvre d’un auteur inscrit au programme de philosophie en vigueur
dans les classes terminales.
« Durée: six heures; coefficient 1. »
II. - Les dispositions du b) Epreuves orales d’admission sont modifiées
comme suit:
a) Au 1° définissant la première épreuve orale
d’admission, les mots: « d’un texte philosophique français
ou traduit en français » sont remplacés par les mots:
« d’un texte français ou en français ou traduit en
français ».
b) Le 2° définissant la deuxième épreuve orale
d’admission est remplacé par les dispositions suivantes:
« 2° Leçon de philosophie sur un sujet relatif au
programme en vigueur dans les classes terminales (durée de la préparation:
quatre heures; durée de la leçon: quarante minutes; coefficient
1).
« Pour la préparation de la leçon, les candidats
peuvent consulter les ouvrages de la bibliothèque du concours. »
Article 4
Les dispositions de l’arrêté du 18 juin 1904 susvisé
sont abrogées en tant qu’elles concernent l’agrégation de
philosophie.
Article 5
Les dispositions du présent arrêté prennent effet
à compter de la session de l’an 2004 des concours.
Article 6
Le directeur des personnels enseignants est chargé de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 novembre 2002.
Le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la
recherche,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des personnels enseignants,
P.-Y. Duwoye
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat
et de l’aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l’administration
et de la fonction publique:
L’administratrice territoriale,
N. Herman