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Le système de la raison juridique |
Jean-Jacques Delfour j.jacques.delfour@ac-toulouse.fr |
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| Le texte de la conférence seul | Présentation du conférencier | Bibliographie |
Franck Fishbach a donné la conférence suivante lors du
stage
sur la citoyenneté le 18 avril 2001, à Toulouse.
Franck Fischbach
Le système de la raison juridique
Citoyenneté politique et citoyenneté
sociale chez Kant, Fichte et Hegel.
Franck FISCHBACH, né en 1967, Maître de conférences
en philosophie à l’Université de Toulouse-Le Mirail (Toulouse
II) depuis 1997, est ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure
de Fontenay/Saint-Cloud, Agrégé de Philosophie et Docteur
en Philosophie de l’Université de Paris I.
Spécialiste de la philosophie allemande post-kantienne, Franck
Fischbach a notamment publié : Du commencement en philosophie.
Etude sur Hegel et Schelling (Paris, Vrin, « Bibliothèque
de philosophie », 1999) ; Fichte et Hegel. La reconnaissance
(Paris, PUF, « Philosophies », 1999) ; Fondement du droit
naturel. Fichte (Paris, Ellipses, « Philo-œuvres », 2000)
; ainsi que de nombreux articles consacrés à Fichte, Hegel
et Schelling.
Il a traduit : Hegel, L’esprit du christianisme et son destin
(Paris, Presses Pocket, « Agora », 1992) ; Schelling, Introduction
à l’Esquisse d’un système de philosophie de la nature
(Paris, Le Livre de Poche, « Classiques de poche », 2001).
Le système de la raison juridique
"L'humanité se distingue de la citoyenneté pour s'élever à la moralité avec une absolue liberté, mais cela seulement dans la mesure où l'homme passe par l'Etat."
Fichte
La moindre des surprises du lecteur du Fondement du droit naturel ne sera certes pas d'y trouver l'affirmation de l'inexistence d'un droit naturel. "Il n'y a, écrit Fichte, au sens où l'on a pris souvent le terme, aucun droit naturel."2 Fichte se réfère ici au sens habituel et courant où est pris, dans la tradition philosophique moderne3, le concept de droit naturel: il s'agit alors du concept d'un droit essentiellement différent de tout droit positif, c'est-à-dire du système juridique tel qu'il est effectivement en vigueur dans telle ou telle communauté humaine historiquement existante. Le "droit naturel" prétend déterminer ce que sont les droits des hommes indépendamment de leur appartenance de fait à une communauté politique. Il s'agit de fixer quels sont et ce que sont les droits des hommes avant leur entrée dans la "société civile", c'est-à-dire dans l'Etat. D'où l'élaboration, par la tradition du droit naturel, de la fiction bien connue d'un "état de nature"4 où l'on considère l'homme hors société civile afin de définir les droits impliqués par la nature de l'homme. Ces droits ainsi déterminés idéalement et abstraitement fournissent en même temps un critère permettant d'évaluer tout système juridique positif existant de fait.
Fichte remarque pour commencer que le concept traditionnel du droit naturel repose sur une confusion du droit et de la morale.5 Dès lors que l'on fait abstraction de l'appartenance de l'homme à une communauté, il ne reste plus comme instance normative que la "nature", la "conscience" ou la "raison" (selon que l'on est plutôt empiriste ou plutôt idéaliste). Il n'est plus possible de parler que de ce que l'homme doit faire (en tout temps et en tout lieu, c'est-à-dire inconditionnellement), ce qui a pour conséquence que le concept de droit perd jusqu'à son sens. Le droit désigne en effet ce qu'il est permis de faire: autrement dit, le droit recouvre les actions relativement auxquelles l'instance normative de la "nature" ne dit précisément rien. Lorsqu'il s'agit de déterminer ce qu'il m'est permis de faire ou ce que j'ai le droit de faire, il ne m'est plus possible de faire abstraction de tout contexte particulier: alors que je dois faire m'est fixé partout et toujours, ce que j'ai le droit de faire doit en revanche être décidé ici et maintenant. Comme le dit Fichte (après Kant)6, "la permission n'est pas expressément dans la loi, elle est seulement conclue par l'interprétation de celle-ci"7: or, cette interprétation ne peut se faire en dehors de tout contexte social et historique, dont le "droit naturel" voulait au contraire faire abstraction. Une loi qui permet, c'est-à-dire une loi qui dit le droit, n'est justement pas une loi qui commande inconditionnellement comme le fait la loi morale: elle ne peut permettre que sous certaines conditions auxquelles il est nécessaire ici de faire référence. La remontée en deçà de toute condition historique et sociale particulière en direction d'une instance normative absolue a donc pour effet la suppression même du concept du droit: il ne subsiste plus alors de normativité que morale.
Une fois établi le fait que la tradition du droit naturel mobilise une conception morale et non pas juridique de l'obligation (posée comme absolue) et de la loi (comprise comme inconditionnée), Fichte peut montrer que le concept même de droit naturel recouvre une contradiction: soit ce droit est bien un droit, mais alors il est institué et non pas naturel; soit ce droit est naturel, mais alors ce n'est plus de droit qu'il s'agit en réalité, mais de morale. De deux choses l'une en effet: ou bien les hommes agissent spontanément conformément à ce que leur conscience (ou la raison pratique) leur commande de faire, de telle sorte en outre que tous s'accordent spontanément les uns avec les autres, auquel cas en effet "la loi juridique n'exerce aucune action, elle n'a pas de sentences à venir rendre, car ce qui devrait arriver d'après elle, arrive sans elle, et ce qu'elle interdit, personne ne le veut".8 Mais cela revient à concevoir l'humanité comme "une espèce d'êtres qui seraient parfaitement moraux": or l'humanité réelle est telle que la moralité chez elle, loin d'être un donné naturel, ne peut être que le résultat d'une éducation. Ou bien "il n'existe pas de moralité générale" et aucun homme ne peut compter a priori sur la moralité des autres9, "et alors la loi juridique extérieure intervient": mais elle ne peut intervenir qu'à la suite d'un accord des hommes entre eux, et donc seulement dans le cadre d'une communauté instituée dont l'existence même signifie la suppression du droit naturel. Il n'y a donc de relation juridique possible entre les hommes que sous des lois positives et dans une communauté instituée, toutes conditions dont la tradition du droit naturel entendait au contraire faire abstraction pour définir la relation juridique en son essence. C'est pourquoi Fichte écrit qu'il n'y a "aucun droit naturel, c'est-à-dire qu'il n'est pas de relation juridique possible entre les hommes, si ce n'est dans une communauté et sous des lois positives."10 On voit mieux dès lors le sens que peut encore avoir pour Fichte, et notamment dans le titre de son úuvre, l'expression de "droit naturel": s'il n'y a de relation juridique possible entre les hommes que dans un Etat effectivement existant, parler de "droit naturel" n'a plus rien à voir avec le geste qui consistait à remonter hypotétiquement en deçà de l'Etat vers une origine fictive, mais désigne au contraire l'entreprise qui se propose de déterminer la relation juridique dans la pureté de sa forme rationnelle et l'Etat lui correspondant dans toute la rationalité de son contenu, c'est-à-dire de son droit politique. Tel est le projet de Fichte dans son Fondement du droit naturel.
Le lecteur du Fondement est donc d'emblée contraint
d'abandonner les repères qu'il a acquis à la lecture des
classiques du droit naturel: c'est "l'Etat lui-même, écrit
Fichte, qui devient l'état de nature de l'homme"11.
La genèse hypotétique de l'Etat à partir d'un état
de nature fictif n'est plus praticable dès lors que l'Etat lui-même
est
l'état de nature de l'homme: c'est dans l'Etat qu'on devient
homme, et qu'on le devient concrètement, c'est-à-dire consciemment,
loin que ce soit l'Etat qui doive se régler sur une essence intemporelle,
anhistorique et finalement fictive de l'homme. C'est là une tèse
décisive du ficéanisme dont Hegel saura se souvenir lorsqu'il
détaillera les médiations historiques, sociales et politiques
qui sont nécessaires à ce que l'homme prenne conscience de
lui-même et de son droit: amnésique à sa propre genèse,
cet homme-là se confie au "droit naturel" comme à un roman
des origines.
En premier lieu, en ce qui concerne le contexte spécifiquement allemand, il convient de rappeler que l'Allemagne de l'époque, comme Hegel devait amèrement le constater un peu plus tard, "n'est pas un Etat".13 Par où il faut entendre qu'elle n'est pas un Etat: l'Empire romain-germanique n'a plus guère d'existence que formelle et deux puissances politiques dominent l'espace germanique, la Prusse et l'Autriche, entre lesquelles on trouve une mosaïque d'Etats, de Principautés et de Villes libres. Mais l'Allemagne n'est pas non plus un Etat, dans la mesure même où il n'existe aucun droit allemand unifié. Seule la Prusse fait exception et des efforts remarquables sont produits sous Frédéric II en vue de la doter d'un droit unifié: ces efforts aboutissent en 1791 à la rédaction (sans promulgation) du Code général prussien, puis en 1794 à l'entrée en vigueur du Droit territorial général pour les Etats prussiens.14 En mettant le "droit politique" au cúur du Fondement du droit naturel, et en posant "qu'il n'est pas de relation juridique possible entre les hommes, si ce n'est dans une communauté et sous des lois positives"15, Fichte se réfère implicitement à la situation historique et politique de l'Allemagne et il incite les Allemands à se doter enfin d'un droit unifié s'ils veulent accéder à une existence politique.
En second lieu, concernant cette fois le contexte européen, l'époque est révolutionnaire et ces années sont celles où les écrivains et les savants allemands sont confrontés au problème de l'appréciation et de l'interprétation du sens de la Révolution française. Les événements révolutionnaires français ont eu un impact retentissant en Allemagne16, ne serait-ce déjà que parce que la Révolution y fut exportée sous la forme de l'occupation par les armées révolutionnaires puis de l'annexion par la République de toute la rive gauche du Rhin.17
Pour s'en tenir au seul domaine de la philosophie, la "réception" de la Révolution française s'est très rapidement accomplie dans l'évidence d'une conjonction extraordinaire entre ce que les Allemands - l'un d'eux en particulier, à savoir Kant - venaient d'effectuer dans l'ordre des concepts et ce que les Français étaient en train d'entreprendre dans celui des faits: la République renversait le despotisme juste après que la Critique de la raison pure avait ruiné le dogmatisme. On connaît la fortune de ce parallèle18 entre la révolution téorique allemande et la révolution politique française chez Hegel et chez Marx, en passant, entre autres, par Heine constatant que "des deux côté du Rhin, nous voyons la même rupture avec le passé: en France tout droit, en Allemagne toute pensée, est mis en accusation et forcé de se justifier".19
Mais l'un des premiers à faire un tel rapprochement fut bien Fichte: "mon système, écrit-il en 1795, est le premier système de la liberté", précisant que "la Doctrine de la science est née dans les années où la Nation française faisait triompher, à force d'énergie, la liberté politique".20 La pensée allemande de la liberté, en mettant celle-ci au principe de toute chose sous la forme de la spontanéité absolue du Moi se posant, est donc indissociable de l'institution française de la liberté qui pose celle-ci au fondement de l'Etat.21
Une caractéristique remarquable de la compréhension allemande de la Révolution françaiseest qu'elle s'est aussitôt formulée en termes juridiques. La raison en est à chercher du côté de la définition que Kant donne du droit et que Fichte lui empruntera. Cette définition a pour caractéristique de rendre indissociables l'un de l'autre les concepts de droit et de liberté22, et c'est là encore un acquis de la Révolution aux yeux de Kant que d'avoir fait du droit la condition de possibilité de la liberté des hommes en société: la Révolution, c'est la réalisation de la liberté dans le monde au moyen du droit. La Révolution n'est l'avènement de la liberté que dans la mesure où elle est en même temps l'avènement du droit, déclaré comme tel dans la bien nommée Déclaration des droits de 1789. Ainsi Kant salue-t-il en 1793, dans La religion dans les limites de la simple raison, les efforts "d'un certain peuple en train d'élaborer sa liberté légale"23: la grandeur de l'effort en question tient précisément à ce que ce "certain peuple" ne se contente pas de se libérer en détruisant l'oppression, mais se dote en même temps d'une "liberté légale", c'est-à-dire élabore les conditions juridiques de la pérennité de sa propre liberté. En ce sens, "1789 est [bien] le pénomène de l'Idée du droit"24, cette Idée n'exprimant rien d'autre que l'ensemble des conditions qui permettent et garantissent la liberté des hommes dans les rapports extérieurs qu'ils entretiennent les uns avec les autres.
Tel est en effet le concept du droit que propose Kant dès
1793 dans Téorie et pratique25:
"le concept d'un droit extérieur en général provient
en totalité du concept de liberté dans les rapports extérieurs
des hommes entre eux".26 En ce sens, une situation
juridique est celle dans laquelle la liberté de tous est assurée
et rendue possible par la limitation réciproque de la liberté
de chacun: "le droit est la limitation de la liberté de chacun
à la condition de pouvoir s'accorder à la liberté
d'autrui, dans la mesure où la liberté est possible d'après
une loi universelle, et le droit public est l'ensemble des lois
extérieures qui rendent possible un tel accord global".27
Si le droit permet la liberté, c'est dans la mesure même où
il assure l'égalité28: la situation
juridique est en effet celle qui consiste en une situation "d'égalité
d'action et de réaction d'un arbitre en limitant un autre".29
Le droit permet donc "l'action réciproque" en ce sens que l'activité
d'un arbitre est telle que la passivité d'un autre qui en résulte
s'équilibre avec la passivité que l'activité du second
engendre à son tour dans le premier: la situation juridique permet
que l'activité d'un arbitre ne s'exerce pas de telle sorte qu'elle
réduise un autre arbitre à la pure et simple passivité,
et donc nie la liberté de ce dernier en niant l'égalité
de l'action et de la réaction. Remarquons au passage que "l'action
réciproque" est la troisième catégorie de la relation
dans la table kantienne des catégories où elle est aussi
nommée "communauté"30: la vraie
communauté
(au sens politique du terme cette fois) ne peut donc être que celle
de l'action réciproque, c'est-à-dire juridiquement réglée.
C'est ce qui fait d'une telle communauté une véritable "organisation"
en ce sens que les membres y sont tour à tour actifs et passifs,
c'est-à-dire à la fois fins et moyens, aucun
d'entre eux n'étant que moyen ou seulement passif. Kant le dira
clairement dans une note de la Critique de la faculté de juger:
"on a, lors de la transformation intégrale récemment entreprise
d'un grand peuple en un Etat, utilisé très fréquemment
le mot d'organisation de façon très appropriée (...)
car chaque membre ne doit pas seulement, dans un tel tout, être moyen,
mais aussi en même temps fin".31
Pareille abondance d'écrits juridiques témoigne bien de "la fécondité du criticisme en ce domaine"34: sans doute cette fécondité doit-elle être rapportée à la tournure générale et fondamentale d'une démarche philosophique critique consistant à poser systématiquement la question de droit (quid juris) et à accomplir la déduction des concepts purs de l'entendement au sens exact où les juristes parlent de déduction lorsqu'ils cherchent à déterminer la légitimité de certaines prétentions.35 Kant distingue ainsi dans la Critique de la raison pure ("Déduction des concepts purs de l'entendement") entre les concepts purs ou a priori d'une part et d'autre part les concepts empiriques (issus de l'expérience, ou a posteriori) dont la justification est une simple question de fait: il suffit dans ce cas de montrer de quelle manière ils sont fournis par l'expérience. Il en va tout autrement des concepts a priori qui n'ont justement pas leur source dans l'expérience, mais dans le seul entendement et dont l'usage prétend être indépendant de l'expérience: la valeur objective de tels concepts doit, dans ce cas, être elle-même établie a priori, c'est-à-dire indépendamment de l'expérience. Il s'agit ici de "démontrer le droit ou la légitimité de la prétention"36: c'est précisément ce que Kant appelle effectuer la "déduction transcendantale" de tels concepts, au sens, dit-il, où "les jurisconsultes" appellent déduction la preuve non pas du fait mais du droit.37 Essentiellement juridique dans sa démarche, jusques et y compris sur le terrain de la téorie de la connaissance, la philosophie critique fondée par Kant et parachevée par Fichte devait finalement faire du droit lui-même un de ses objets privilégiés.
La philosophie du droit de Fichte, comme celle de Kant, se situe ainsi au point de rencontre d'une philosophie de tournure fondamentalement juridique et d'une actualité historique qui promeut le droit comme la condition de la liberté.
La philosophie allemande post-kantienne a bien été la philosophie de la Révolution française en ce sens qu'on y trouve à la fois une promotion sans précédent et une justification complète du droit comme droit de l'homme. En deçà d'une interrogation sur la pluralité des droits de l'homme, la spéculation allemande, chez Kant, Fichte et Hegel, ressaisit d'abord le droit lui-même et en tant que tel comme droit de l'homme et de l'homme seulement. Cela veut dire qu'il n'y a de droit que de l'homme et qu'il n'y a du droit que pour l'homme. La philosophie pense ici un lien substantiel entre l'homme et le droit et ce lien n'est autre que la liberté: seul un être libre, c'est-à-dire un être qui a le pouvoir non-empirique de commencer absolument par lui-même une nouvelle série d'effets, seul un être de ce genre peut revendiquer son droit. La revendication du droit, c'est la manifestation empirique de la liberté intelligible de l'homme: seul le droit peut permettre l'accomplissement empirique de la liberté. La promotion du droit que l'on trouve dans la philosophie allemande de Kant à Hegel n'a d'égale que la promotion de la liberté humaine par cette même philosophie: en reconnaissant, comme Kant, grâce au "fait" de la loi morale, la liberté de la volonté, en reconduisant, comme Fichte, la subjectivité à l'acte inconditionné par lequel elle se pose elle-même, ces philosophes font de la liberté pratique le fondement téorique de leur entreprise philosophique. C'est la liberté elle-même, l'agir inconditionné en sa fondation purement intelligible qui devient le fondement de toutes choses chez Fichte, mais aussi chez Schelling et chez Hegel; Fichte le dit explicitement lorsqu'il écrit, dans la Doctrine de la science nova methodo, que "la liberté est le premier fondement et la condition première de tout être et de toute conscience".38
Seule sa liberté fait donc de l'homme un sujet du droit et un sujet de droits (au pluriel) de sorte que le premier droit de l'homme est justement son droit d'être reconnu en sa liberté. C'est là un droit originaire puisqu'il fonde tous les autres droits, et c'est un droit universel puisqu'on ne peut en exclure aucun homme sans par là même le nier en tant qu'homme. C'est sa liberté qui fait être l'homme comme sujet du droit. Mais la liberté, justement parce qu'elle fait que les droits sont des droits, ne peut pas être un droit comme les autres, à la manière de la propriété ou de la sûreté. En tant que droit fondamental, c'est-à-dire fondement du droit, la liberté est le droit originaire, le Urrec comme dit Fichte. Elle est le droit de l'homme à vivre, à être reconnu et traité en tant qu'homme. Tous les autres droits de l'homme, et le droit lui-même au sens strict d'une législation et d'un code juridique positif, ne sont que les conditions empiriques et objectives qui permettent la réalisation effective de la liberté dans l'interaction et la coexistence des individus.
On commence à mieux voir l'enjeu de la promotion spéculative
sans précédent dont le droit fait l'objet dans la philosophie
allemande de Kant à Hegel. D'abord le droit est posé - il
vaudrait mieux dire déduit - à titre de condition
nécessaire
de la réalisation de l'essence de l'homme en sa liberté.
Ensuite, le droit est posé comme une condition
privilégiée
de cette réalisation parce que c'est une condition pratique
et qu'en tant que telle, elle est de même nature que ce dont
elle conditionne la réalisation, à savoir justement la liberté
pratique de l'homme. Enfin, le droit est reconnu comme une spère
pratique tout à fait spécifique, il est émancipé
de toutes les tutelles qu'il a connu antérieurement: en étant
pensé dans son lien indissoluble à l'essence de l'homme,
c'est-à-dire à la liberté, et donc en étant
compris essentiellement en tant que droit de l'homme, le droit est
libéré de sa détermination antérieure par la
religion (et la notion d'un droit divin perd jusqu'à son sens),
mais aussi par la raison téorique (ce qui avait conduit à
la notion d'un droit naturel au sens ancien du terme, c'est-à-dire
au sens d'un droit présent dans la nature et que la raison téorique
n'aurait qu'à reconnaître); enfin, on a vu que le droit est
libéré aussi de sa détermination par la raison pratique
supra-juridique, c'est-à-dire par la raison morale, ce qui, dans
le droit naturel moderne cette fois, conduisait à l'assimilation
de la loi naturelle à la loi morale.
Annonçant ainsi la division de la Doctrine de la science
en une partie téorique et une partie pratique, Fichte pose également,
dès 1794 (donc avant même l'enseignement de l'Assise de
la doctrine de la science dans son ensemble41),
que "la deuxième partie est en soi de loin la plus importante" dans
la mesure où c'est uniquement en elle que "la partie téorique
reçoit sa solide fondation".42 Fichte annonce
ainsi une tèse qui est essentielle à la compréhension
de sa philosophie, à savoir le primat du pratique sur le téorique.
Si le primat de la raison pratique sur la raison téorique avait
déjà été affirmé par Kant dans la mesure
où c'est seulement en se rapportant à la volonté et
en la déterminant que la raison se donne une réalité
objective que ses Idées ne possèdent pas dans un usage seulement
téorique d'elle-même, Fichte donne à cette affirmation
une portée bien plus radicale encore: selon lui en effet, ainsi
qu'il le dira dans l'Assise de 1794, "la raison elle-même
ne peut pas être téorique si elle n'est pas pratique, aucune
intelligence n'est possible dans l'homme s'il ne possède pas un
pouvoir pratique".43 Si l'intelligence doit être
la représentation d'un donné, cela n'est possible en effet
que si le Moi a conscience de ce donné par l'intermédiaire
d'un sentiment: or le sentiment ne peut apparaître dans le Moi que
par l'effet d'une contrainte s'exerçant sur son activité
dont on a vu qu'elle n'est pas une activité absolue mais un effort.
Or, "sans un effort en général, il n'y a pas d'objet possible".44
C'est uniquement le sentiment d'une entrave de son effort, ressentie donc
par le Moi pratique, qui permet au Moi téorique de
poser l'objet comme raison et fondement de cette entrave: le Moi téorique,
en tant qu'intelligence, pose comme objet ce qu'il a ressenti comme entrave
et contrainte en tant que Moi pratique. Ainsi, c'est uniquement "à
partir de l'effort nécessaire qui a été posé"
que les questions fondamentales de la téorie de la connaissance
"peuvent recevoir une réponse", à commencer par la question
de savoir "de quel droit nous rapportons la représentation à
quelque chose d'extérieur à nous comme à sa cause".45
Ce qui n'est pas autre chose que la question même à laquelle
Kant entendait répondre dans la Critique de la raison pure:
"comment des jugements syntétiques a priori sont-ils possibles?".46
Pour Fichte, plus clairement et plus consciemment que pour Kant, seule
la partie pratique de la philosophie transcendantale contient en
dernière instance la réponse à une telle question.
Mais, lorsqu'il réédite en 1798 l'opuscule Sur
le concept de la doctrine de la science, il est significatif que Fichte
en supprime la troisième section intitulée "Division hypotétique
de la Doctrine de la science", celle-là même où il
annonçait notamment le contenu de la partie pratique de la Doctrine
de la science. C'est qu'entre temps, explique Fichte dans la Préface
de 1798 à Sur le concept..., le contenu de cette troisième
section a été "exposé de façon plus explicite
et plus claire dans les Principes de la doctrine de la science".53
Si l'on trouve en effet dans la troisième partie de l'Assise
de
94 le fondement de la philosophie pratique, on n'y trouve cependant pas
de quoi fonder une téorie du beau, du sublime, de l'agréable
ou de la finalité naturelle. En revanche, entre 1794 et 1798, Fichte
a publié le Fondement du droit naturel et un Système
de l'éthique. Ce qui signifie que, du programme de philosophie
pratique esquissé en 1794, seules les deux dernières disciplines
mentionnées ont trouvé une réalisation.54Que
s'est-il passé entre temps? L'estétique et la téléologie
ont-elles été oubliées ou bien sont-elles devenues
inutiles? L'hypotèse désormais couramment admise55
est que l'estétique et la téléologie ont disparues
parce que la fonction que Kant leur attribuait (unifier la philosophie
téorique et la philosophie pratique tout en assurant la transition
de l'une à l'autre) est désormais assurée chez Fichte
par une autre discipline, à savoir la philosophie du droit. Il convient
d'insister sur ce point dans la mesure où cela implique que le Fondement
du droit naturel ne soit pas une partie quelconque du système
ficéen, mais qu'il y occupe une place à tous égards
centrale, assurant la transition de la philosophie téorique à
la philosophie pratique, du monde tel qu'il est connu (la
monde de la nature) au monde tel qu'il doit être réalisé(celui
de la liberté).
Kant rappelle ainsi dans l'Introduction à la Critique de la faculté de juger que "l'entendement est légiférant a priori pour la nature en vue d'une connaissance téorique de celle-ci dans une expérience possible", tandis que "la raison est légiférante a priori pour la liberté et sa causalité propre, en tant que suprasensible dans le sujet".57 Aussi bien, le résultat des deux premières Critiques est que "le domaine du concept de la nature sous la première législation et celui du concept de liberté sous l'autre législation sont (...) entièrement séparés par un grand gouffre qui disjoint le suprasensible des pénomènes: le concept de liberté ne détermine rien au égard à la connaissance téorique de la nature, de même le concept de la nature ne détermine rien eu égard aux lois pratiques de la liberté, et il n'est pas possible dans cette mesure de jeter un pont d'un domaine à l'autre".58 Mais il n'est pas possible non plus, du point de vue même de la raison pratique, d'en rester au constat d'un tel abîme: en tant que la raison pratique commande de manière inconditionnée à la volonté, elle lui fixe des buts qui ont le devoir d'exister et qui doivent pouvoir être réalisés dans le monde sensible, dans la nature. Il doit donc être possible de jeter un pont entre l'entendement et la raison: il faut pour cela faire intervenir une troisième faculté, la faculté de juger "qui, en mettant à notre portée le concept d'une finalité de la nature, rend possible le passage de la raison pure téorique à la raison pure pratique, de la légalité selon la première au but final selon la seconde".59 La faculté de juger apparaît comme "un intermédiaire entre l'entendement et la raison"60: "elle effectuera, annonce Kant, un passage de la pure faculté de connaître, c'est-à-dire du domaine des concepts de la nature, au domaine du concept de la liberté".61 La liberté n'étant cependant pas un concept de l'entendement, mais un concept de la raison, c'est-à-dire une Idée, la faculté de juger ne peut pas procéder ici comme elle le fait avec les concepts de l'entendement lorsqu'elle subsume le particulier de l'intuition sous l'universel du concept: les concepts purs de l'entendement (le concept de causalité par exemple) ont en effet pour caractéristique de déterminer en et par eux-mêmes les conditions et les règles (que Kant appelle des "principes") de leur propre application au donné sensible. Dans ce cas, l'entendement fournit a priori à la faculté de juger à la fois le concept et la règle de son application, de sorte qu'elle n'a plus qu'à ranger les cas particuliers sous la règle générale: l'usage de la faculté de juger est alors dit "déterminant". Au contraire, une Idée de la raison ne contient aucun principe ni aucune règle de son application au sensible: l'usage de la faculté de juger qui consistera à penser quelque chose de particulier sous une Idée n'aura donc aucune valeur objective puisqu'aucune Idée ne contient les principes d'un usage objectif d'elle-même. Cet usage, que Kant qualifie de "réfléchissant", n'est donc pas impossible, mais il n'aura de valeur que pour le sujet de la réflexion et non pas eu égard à l'objet d'une connaissance possible.
Il est donc possible de penser certains pénomènes particuliers de la nature sous une législation universelle qui n'est pas celle de l'entendement, mais celle de la liberté. Comme on le sait, cette démarche spécifique ouvre les champs de l'estétique et de la téléologie. Nous sommes ainsi incités à penser les belles formes de la nature d'après une loi de la causalité intentionnelle, et donc d'après une loi de la liberté, sans que nous puissions pour autant déterminer quelle est l'intention de cette causalité, ni la fin visée par cette liberté; quant au sublime, il m'invite à penser le fondement suprasensible de la nature elle-même.
Par ailleurs, la nature produit, sous la forme d'êtres naturels organisés, des pénomènes d'une perfection interne telle que ma réflexion est incitée à les penser sous le concept de finalité dans la mesure où une causalité seulement mécanique, telle que celle à laquelle l'entendement soumet les pénomènes naturels, ne semble pas pouvoir épuiser le mode de production de tels pénomènes: mais, là encore, l'usage que nous faisons de l'Idée de fin est uniquement subjectif et régulateur.Il nous permet de considérer certains pénomènes comme explicables de cette manière, lorsque la causalité simplement mécanique apparaît dans son insuffisance.
La Critique de la faculté de juger s'est donc révélée
à Fichte ne pas être suffisamment à la hauteur des
attentes qu'elle avait suscitées en lui: Kant y promettait une transition
de la nature à la liberté, mais il n'a finalement accompli
cette transition que sur un mode réfléchissant, c'est-à-dire
sans ce qu'aucune valeur objective puisse lui être attribuée.
C'est uniquement pour nous, c'est-à-dire pour le philosophe,
qu'une médiation est pensable entre les deux mondes et entres les
deux législations, mais il reste impossible de rapporter un pénomène
naturel à une causalité par liberté autrement que
de façon purement problématique.
Vu sous cet angle, le droit apparaît comme un domaine appartenant à deux mondes, celui de la liberté et celui de la nature, et à deux législations, celle de la raison (pratique) et celle de l'entendement (téorique): c'est à proprement parler un pénomène de la liberté. En tant que pénomène, le droit est soumis à la législation de l'entendement et son mode de "fonctionnement" est celui d'une causalité mécanique (c'est pourquoi, nous le verrons, l'ordre juridique est un ordre de la contrainte et de l'équilibre mécanique des volontés), mais sa cause est la volonté des êtres raisonnables et c'est en ce sens une cause libre (non pénoménale et suprasensible) qui le produit. A la différence de l'estétique et de la téléologie, le droit offre la possibilité d'une subsomption de pénomènes naturels sous l'Idée de liberté qui ne soit plus effectuée de manière seulement réfléchissante et subjective, mais déterminante et objective.Le concept du droit contient en effet la représentation d'un monde rapporté à une causalité libre, c'est-à-dire d'un monde qui, une fois réalisé, aura l'objectivité et la nécessité d'une nature, d'une seconde nature, comme Hegel le dira plus tard.62 Nous avons ainsi affaire à un concept en porte-à-faux: il désigne un monde que l'on trouve à la manière d'un donné, très exactement comme la nature est un monde trouvé, mais en même temps, c'est un monde que l'on ne trouvera de la sorte que lorsqu'on l'aura produit.
C'est pourquoi, lorsque Fichte, au terme d'une nouvelle présentation de la Doctrine de la science63, jette en 1798 un regard rétrospectif sur l'úuvre accomplie jusqu'ici, il écrit que la "doctrine du droit ou droit naturel" est la science qui "tient le milieu entre la philosophie téorique et la philosophie pratique, elle est à la fois philosophie téorique et pratique".64 Fichte confirme ainsi que la doctrine du droit tient désormais à elle seule toute la place qui était occupée par les disciplines qui faisaient le contenu de la Critique de la faculté de juger, à savoir essentiellement l'estétique et la téléologie: mais, tandis que le beau, le sublime et les fins naturelles n'étaient que des Idées sous lesquelles il était impossible de subsumer les pénomènes naturels autrement que de manière seulement réfléchissante, un usage objectif du concept de droit est bien en revanche possible dans la mesure où il fournit les principes et les règles d'un monde objectif donné65, à condition de préciser cependant que c'est un monde qui doit être donné et qui ne pourra l'être qu'à la condition d'être voulu.
La doctrine du droit, écrit Fichte, "est téorique
car
elle parle d'un monde tel qu'il doit être trouvé"66:
au même titre que le monde sensible, le monde juridique doit effectivement
exister si la fin de la raison pratique doit être atteinte dans un
monde moral. Un monde juridique réellement existant est, au même
titre qu'un monde sensible réellement existant, la condition que
suppose la réalisation de la fin dernière de notre raison
pratique. Et c'est à ce titre seulement que nous pouvons attribuer
l'existence au monde sensible comme au monde juridique. Mais, à
la différence du monde sensible, le monde juridique ne se réalise
pas par lui-même: c'est nous qui devons le produire. En ce
sens, "la doctrine du droit est également pratique".67
Mais la réalisation du droit, à la différence de l'agir
moral, ne dépend pas de ma seule volontédans son rapport
interne à elle-même: elle dépend du rapport qu'entretiennent
plusieurs volontés, des relations extérieures qui sont les
leurs. En ce sens, le problème du droit, ou le droit comme problème
pour la raison ici indissociablement téorique et pratique, est de
"placer des volontés libres dans un certain rapport de connexion
mécanique et d'action réciproque"68:
or un pareil "mécanisme naturel" n'existant pas comme un donné,
il "dépend en partie de la liberté"69,
c'est-à-dire qu'il faut le produire.
L'ensemble de l'entreprise, on le voit, suppose d'avoir compris ce que Fichte entend par "concept" et par "déduction". Pour la conscience, avoir le concept d'un objet, c'est appréhender et comprendre un objet comme un donné: c'est donc se rapporter par un agir (la compréhension) à un donné qui, en tant que tel, s'oppose à l'agir et le limite. Mais comme rien ne peut limiter l'agir de la conscience sinon une limite qu'elle a elle-même posée, si la limite lui apparaît comme s'imposant à elle de l'extérieur, c'est que la conscience a posé cette limite inconsciemment. L'acte de poser la limite est inconscient, seul cette limite elle-même est consciente; et si l'acte est inconscient, c'est parce que c'est un acte nécessaire de la conscience, un acte qu'elle ne peut pas ne pas effectuer, sauf à ne plus être une conscience.En agissant, la conscience est son acte, elle ne l'a pas, elle ne le possède pas comme objet pour elle-même: ce qui est objet pour elle, ce dont elle a conscience, c'est uniquement du produit de l'acte, c'est-à-dire de l'objet. Est donc objet pour la conscience le produit d'un acte qu'il était nécessaire que la conscience effectue pour pouvoir être une conscience: aussi l'objet apparaît-il à la conscience comme une limite et une contrainte, dans la mesure même où il est le produit d'un agir nécessaire. Concept et objet sont donc indissociables et le concept n'est pas une "case vide"71 qu'un contenu viendrait remplir de l'extérieur: le concept désigne un agir nécessaire de la conscience, et l'objet n'est autre que le produit de cet agir.
Considérer le droit (ou la relation juridique, ce
qui, on le verra, revient au même) en tant que concept originairement
contenu dans la raison (ou concept a priori), cela signifie donc
que le droit exprime une action nécessaire de l'être raisonnable.
Montrer que cette action est une condition de la conscience de soi, ou
que, sans cette action, aucune conscience de soi n'existerait, c'est effectuer
la déduction du concept du droit.72
On ne peut donc répondre aux deux questions posées dans les Conférences, et considérées par elles comme rendant possible une doctrine du droit, sans remonter à l'activité qui caractérise, de manière générale, l'être raisonnable.75 Est caractéristique de l'être raisonnable une activité qui revient sur elle-même: seule une telle activité donne à l'être raisonnable les caractères, qui lui sont essentiels, de l'égoïté (Icheit) et de la subjectivité. C'est uniquement grâce à un tel agir faisant retour à soi que l'être raisonnable peut être conscient de soi. Mais à quelles conditions un agir de cette sorte est-il possible? L'Assise a montré que l'être raisonnable, ou plus exactement le Moi fini, "n'est jamais absolument".76 Cela signifie que le Moi fini ne se détache de l'activité infinie du Moi absolu, ne prend conscience de lui-même et ne se "subjective" sur le fond impersonnel du Moi absolu, qu'en prenant conscience de son inégalité fondamentale avec ce dernier: cette inégalité vient de ce que le Moi fini découvre que, à la différence du Moi absolu, il n'est pas purement un Moi, il n'est pas vraiment identique avec lui-même. Autant le Moi absolu est inconscient et impersonnel dans la mesure même où il est pure identité, pure activité sur soi non affectée de différence, autant le Moi fini ne peut prendre conscience de soi-même qu'au moment même où il découvre son identité comme n'étant pas vraiment et comme toujours déjà affectée par ce qui n'est pas elle. Aussi le "je suis" du Moi absolu ne peut-il être prononcé par le Moi fini que sur le ton de l'impératif: "sois toi-même!", "sois identique à toi!".
Dans l'acte même par lequel le Moi fini revient sur soi et prend conscience de soi, il découvre sa non-identité avec soi puisqu'il faut qu'il y ait en dehors de lui autre chose que lui-même pour qu'il puisse s'en différencier et faire retour à soi. La conscience de soi implique un retour sur soi (un mouvement centripète), et donc un premier mouvement centrifuge ou d'expansion: un troisième terme peut seul permettre la syntèse de ces deux mouvements opposés. "L'activité du Moi se dépassant à l'infini doit être heurtée en un point quelconque et être repoussée en elle-même: (...) cela doit se produire si une conscience réelle doit être possible."77 Sans ce choc provoqué par la rencontre de quelque chose d'opposé au Moi, il n'y aurait aucune conscience de soi, ni aucune conscience de quoi que ce soit: rien de réel n'existerait pour le Moi sans ce choc et sans cette force opposée à lui puisqu'il n'y aurait rien d'autre que l'expansion infinie, inconsciente et purement idéale de l'activité du Moi. En déduisant cette force opposée au Moi (qu'elle appelle Non-Moi), la Doctrine de la science accomplit sa tâche la plus propre puisqu'elle trouve en même temps le fondement ultime de tout savoir téorique et pratique du Moi: "selon la Doctrine de la science, le fondement ultime de toute réalité pour le Moi est une relation originaire d'action réciproque entre le Moi et quelque chose d'extérieur à celui-ci".78 La Doctrine de la science s'affirme ici comme idéalisme critique: c'est-à-dire ni comme un idéalisme dogmatique qui nierait tout réalité réellement indépendante du Moi, ni comme un réalisme dogmatique qui nierait toute activité autonome du Moi. La Doctrine de la science affirme à la fois qu'il existe un principe réellement extérieur au Moi, et que ce principe ne se montre tel que pour le Moi, c'est-à-dire qu'en limitant l'activité infinie et autonome du Moi. Le Non-Moi est réellement autre chose que le Moi, extérieur à lui, et en même temps il n'existe que pour le Moi et donc dans le Moi. Le propre de la Doctrine de la science est de soutenir les deux tèses à la fois, de n'en privilégier aucune des deux et de flotter (schweben) entre les deux: "il faut réfléchir sur l'une et l'autre [tèse] en même temps, demeurer librement (schweben) juste entre les deux déterminations opposées de cette idée".79
Ce flottement, auquel s'en tient l'Assise de 94, n'est
possible cependant qu'à une condition: que la force qui s'oppose
à l'activité du Moi n'anéantisse pas cette dernière,
que le choc désigne un point de retournement qui renvoie le Moi
à lui-même et qui le limite sans le détruire. Si l'activité
du Moi s'anéantissait dans le choc, le Moi ne serait pas même
limité puisqu'il faut que lui reste une activité s'il doit
avoir conscience de cette activité comme limitée. Si l'activité
du Moi renvoyée à elle-même doit se convertir en un
effort (Streben) exercé à l'encontre du Non-Moi, c'est
donc qu'il lui reste de quoi exercer cet effort. Bref, si le fait du choc
et le flottement consécutif du Moi entre la conscience de sa limitation
et la conscience de son activité infinie suffisent à la Doctrine
de la science pour fonder aussi bien le savoir téorique (conscience
de la limitation) que le savoir pratique (conscience de l'activité
infinie et effort infini pour la rétablir), il n'en demeure pas
moins qu'il reste à comprendre comment la position par le Moi d'une
réalité opposée comme limite à son activité
peut ne pas signifier en même temps la négation et la destruction
de son activité en tant qu'activité infinie.
Ainsi, pour l'existence de la conscience de soi, l'appel d'autrui est plus fondamental encore que le choc du monde. Certes, et c'est l'acquis de l'Assise, "le monde m'apparaît à la fois comme un obstacle et un appel au renouvellement de mon activité"84, mais cet appel me vient du monde sous la forme d'une constante menace d'épuisement de mon activité qu'il me faut toujours à nouveau conjurer, alors qu'autrui en appelle à mon activité comme à ce qu'il ne pourrait menacer sans se contredire avec lui-même, c'est-à-dire sans détruire sa propre activité. C'est bien à cet appel que se "rattache le fil de la conscience": c'est à la condition que cet appel ait lieu que le Moi peut "se poser comme un être librement agissant", à la suite de quoi "il peut et doit poser un monde sensible et s'opposer lui-même à ce monde"85, comme à un monde où les sujets peuvent et doivent exercer l'activité libre à laquelle ils s'incitent et s'appellent mutuellement. C'est uniquement à la condition de cet appel que "toutes les opérations de l'esprit humain se déploient sans difficulté selon ses lois", et que la Doctrine de la science peut accomplir sa tâche qui n'est autre que ce déploiement même selon ses lois. "Le problème fondamental" de la Doctrine de la science, écrit Fichte, est "résolu"86: il est remarquable qu'il le soit dans la doctrine du droit.
Il semble que l'on soit bien loin en effet des préoccupations
et des tèmes qui devraient être ceux d'une philosophie du
droit. Rien n'est moins sûr. Nous venons de voir que l'être
raisonnable fini ne peut se poser comme tel et avoir conscience de lui-même,
à moins qu'un autre être raisonnable ne l'appelle à
l'activité, c'est-à-dire à la liberté. Il suit
de cela un concept tout à fait déterminé de la relation
que doivent entretenir des êtres raisonnables s'ils doivent pouvoir
exister et se savoir comme tels. Cette relation est dite d'action réciproque87:
par où il faut comprendre que celui qui appelle activement à
l'action ne le fait que pour laisser l'autre déployer à son
tour sa libre activité. Celui qui appelle à l'action agit
certes, mais il le fait en ayant conscience que son activité est
destinée à être limitée ensuite par l'activité
de l'autre. Inversement, celui qui est appelé à l'activité
a conscience que l'appel provient d'un être libre, de sorte qu'il
ne peut ensuite agir à son tour qu'en limitant son activité
de manière à laisser subsister la possibilité d'agir
du premier. La relation qui s'instaure entre les êtres raisonnables,
et dont on a vu qu'elle est nécessaire à ce qu'ils se sachent
eux-mêmes comme tels, est une relation consistant en ce que ces êtres
agissent l'un sur l'autre tout en limitant eux-mêmes, par
liberté, leur activité au moyen de la représentation
de la possibilité de l'activité de l'autre. C'est à
la condition que leur relation soit ainsi déterminée qu'ils
peuvent se reconnaître réciproquement en tant qu'êtres
raisonnables, cette reconnaissance réciproque étant elle-même
la condition pour que chacun prenne conscience de soi en tant qu'être
raisonnable. Fichte peut donc écrire que "la relation entre êtres
raisonnables que l'on a déduite, à savoir que chacun limite
sa liberté par le concept de la possibilité de la liberté
de l'autre, à la condition que celui-ci limite également
la sienne par celle de l'autre, se nomme la relation juridique;
et la formule qui vient d'être énoncée est la proposition
du droit".88 Nous obtenons ainsi le concept
du droit en tant qu'il est le concept d'une relation déterminée
entre des êtres raisonnables: cette relation étant elle-même
comprise comme la condition rendant possible qu'un être raisonnable
ait conscience de soi en tant que tel, il apparaît que "le concept
du droit est lui-même condition de la conscience de soi".89
Le concept du droit ayant ainsi été produit à partir
d'une action (ici une interaction) nécessaire à l'existence
même d'un être raisonnable conscient de soi, on peut dire,
au sens précis de l'expression, qu'a été effectuée
la déduction a priori du concept du droit. Remarquons qu'il
est en même temps répondu à l'une des deux questions
posées par Fichte dans les Conférences sur la destination
du savant: la réponse à l'autre question (comment je
m'attribue une partie du monde sensible en disant d'elle qu'elle est mon
corps?) nous fait entrer dans la déduction de l'applicabilité
du concept du droit (Deuxième section du Fondement).
La loi juridique a été déduite à titre de condition de possibilité de l'influence que des êtres libres peuvent exercer les uns sur les autres sans dommage pour leur liberté. Cette influence a elle-même été déduite en tant que condition de possibilité de la conscience de soi. De plus, les conditions permettant qu'une telle loi soit applicable ont également été déduites, à savoir que ces êtres libres aient un corps et que ce corps leur apparaissent les uns aux autres comme celui d'un être raisonnable. Mais une telle loi juridique consistant en ce que chacun limite sa liberté en fonction du concept de la possibilité de la liberté d'autrui, cette loi ne peut valoir effectivement, c'est-à-dire être non seulement applicable mais aussi appliquée, qu'à la condition que les êtres raisonnables la veuillent effectivement: "si cette loi constitue effectivement une valeur et vient à s'exercer, cela ne peut arriver que dans la mesure où chacun s'en fait librement pour lui-même, en permanence, une loi".92 Ce n'est pas en effet une loi mécanique de la nature puisque c'est une loi pour la liberté: elle n'est pas en vigueur aussi longtemps qu'elle n'est pas voulue. Mais si je puis bien vouloir quant à moi respecter la loi juridique et ainsi librement limiter mon activité, comment puis-je cependant avoir la garantie que les autres en feront autant? Nous abordons ainsi la question de l'application du concept du droit, objet de la Troisième section du Fondement.
Le concept du droit étant un concept relationnel (c'est-à-dire le concept d'une certaine relation entre les êtres raisonnables), son application ne peut elle-même être unilatérale, mais doit être réciproque: que je veuille la relation juridique n'a un sens que si l'autre la veut aussi. J'ai donc le droit de soumettre ma volonté du droit à la condition d'une volonté identique chez l'autre. Si les actes de l'autres témoignent de ce qu'il ne veut pas d'une relation juridique avec moi, alors il me donne le droit de ne pas la vouloir non plus: son comportement me libère de fait de la loi juridique dans la mesure même où il l'a rend inapplicable. L'autre me donne alors sur lui-même un droit de contrainte (Zwangsrec): un droit de contrainte n'est pas une simple force contraignante, mais bien un droit, c'est-à-dire que je suis autorisé à ne pas limiter ma liberté vis-à-vis de l'autre dès lors que l'autre ne le fait pas à mon égard. L'autre me délie de la loi juridique, mais jusqu'à quel point et jusqu'à quand suis-je délié de la loi?
Si l'autre m'a lésé une fois, il peut fort bien recommencer: pour savoir s'il recommencera ou non, une simple déclaration d'intention de sa part ne peut me suffire, il faudrait que je connaisse la totalité de ses actes à venir, puisque seuls comptent les actes en matière de droit. Je ne pourrais cependant juger cette totalité des actes d'autrui qu'à la condition que je restitue à l'autre sa liberté d'agir (et donc que je cesse d'exercer mon droit de contrainte): je ne peux donc juger si je dois continuer d'user de mon droit de contrainte qu'en cessant de l'exercer! Mais pour cesser d'en user, il faudrait que j'aie déjà rendu mon jugement... "Ce qui est fondé n'est pas possible sans le fondement et le fondement n'est pas possible sans ce qu'il fonde; nous sommes donc pris dans un cercle."93
Le droit de contrainte est donc un droit naturel de tout être
raisonnable dès lors qu'un autre ne le traite pas comme tel. Mais
ce droit naturel est inapplicable: voilà qui confirme qu'il
n'existe pas de droit naturel, un tel droit étant en lui-même
contradictoire puisque la réponse à la question de savoir
s'il est applicable ou non suppose qu'on cesse de l'appliquer (et qu'on
rende sa liberté à l'autre afin de le juger sur ces actes)94,
tandis que cesser de l'appliquer suppose qu'on ait répondu à
ladite question. On peut seulement sortir du cercle en posant que le droit
de contrainte n'est applicable que par un tiers auquel l'un et l'autre
remettent le pouvoir de juger de l'application et de la suspension de l'exercice
du droit de contrainte.
Le contrat ficéen est donc bien d'abord, comme chez Hobbes, un contrat de soumission complète en échange de laquelle chacun obtient la sécurité. L'Etat exercera son droit de contrainte sur le premier qui s'en prendra à mon droit en m'empêchant d'agir librement (dans les limites qui permettent la libre activité des autres). Mais ce n'est pas pour autant un contrat d'aliénation car, en me soumettant à la volonté de l'Etat, je ne me soumets qu'à ma seule et propre volonté: l'Etat ne veut en effet rien d'autre que ce que je veux moi-même, à savoir l'application et la réalisation du droit. Il faut encore cependant que je sois sûr que l'Etat voudra bien toujours le droit et qu'il ne viendra pas lui-même menacer cette sécurité dont j'ai remis la protection entre ses mains. Pour cela, il faut que les normes en vertu desquels l'Etat dira le droit à l'avenir me soient connues au moment du contrat et que je les accepte: ces normes constituent l'ensemble des lois positives en application desquelles les jugements seront rendus à l'avenir. Cet ensemble de lois, ce code doit m'être connu au moment du contrat et je dois lui donner mon approbation. Auquel cas l'Etat, en se réglant sur ce code, n'accomplira jamais rien d'autre que ma propre volonté en ajoutant une permanence, une invariabilité et une stabilité dont ma volonté individuelle serait bien incapable. Mais comment puis-je être certain, absolument certain que l'Etat voudra bien toujours le droit, qu'aucune autre puissance que celle des lois auxquelles j'ai souscrit ne s'exercera jamais? Comment peut-on m'assurer qu'il est impossible qu'une action autre que celle de la loi et du droit s'exerce un jour sur moi, que cette action vienne d'un individu ou de l'Etat lui-même? Il faudrait pour cela que la moindre injustice commise une seule fois envers un seul individu soit immédiatement considérée par tous les autres comme une injustice générale commise aussi bien envers tous les autres, de sorte qu'elle remet en cause l'association elle-même, et donc l'Etat.96
Cela nous conduit à un aspect remarquable du contrat ficéen: le contrat n'est pas un simple contrat de soumission, ni même seulement d'association, par lequel tous transfèrent à un tiers l'exercice du droit de contrainte, il faut qu'il soit en même temps un contrat de protection mutuelle. En s'associant et en se soumettant à une puissance commune, les contractants se sont simplement engagés à s'abstenir de porter atteinte au droit d'autrui et à s'abstenir de trancher eux-mêmes leurs différends juridiques. C'est là un engagement nécessaire, mais néanmoins simplement négatif. Il produit une association, mais pas une communauté, ou comme dit Fichte, un compositum, mais pas un totum.97 Le contrat d'association, par lequel chacun s'abstient en principe de porter atteinte au droit d'autrui, ne suffit pas à rendre impossible qu'un jour quelqu'un soit victime d'une atteinte portée à son droit. Il demeure possible que cela arrive, sans que l'on sache ni quand, ni à qui cela arrivera. C'est précisément cette incertitude (on ne sait pas qui sera victime d'une attaque portée à son droit, ni d'où viendra l'attaque) qui rend possible le contrat de protection: en s'engageant à protéger les autres, chacun pense d'abord à sa propre protection au cas où il serait, lui, la victime de l'attaque. Et comme on ne sait pas qui aura besoin de la protection, la protection est en fait accordée à tous par tous, c'est-à-dire au tout lui-même. La volonté que chacun déclare de vouloir protéger les autres ne peut être qu'une volonté générale puisqu'il est impossible de savoir qui en particulier bénéficiera de cette protection: le bénéficiaire de la protection étant indéterminé, ce ne peut être que tous. "C'est donc le tout, venu de cette manière à l'existence, qu'il s'agit de protéger".98 C'est ce contrat de protection qui transforme le contrat d'association en un véritable contrat social, c'est-à-dire en un contrat d'union, donnant naissance à un tout qui est une authentique communauté.
Cet engagement, pris par chacun, de protéger tout autre
à condition d'être lui-même protégé, a
des conséquences remarquables sur un plan que l'on appellerait aujourd'hui
"social". Si la spère et les moyens de la libre activité
qui ont été reconnus à chacun (dans les limites permettant
l'activité libre des autres) ne permettent pas à un individu
d'assurer son existence en dépit de son application et de ses efforts,
alors il a droit, en vertu du contrat d'union, au secours et à la
protection des autres: "il faut que tous, de par la loi et en vertu du
contrat social, lui cèdent quelque chose de leur bien propre jusqu'à
ce qu'il puisse vivre".99 "Le pauvre, qui a participé
à la conclusion du contrat social, a un droit absolu de contrainte
pour ce qui est de l'assistance"100: en vertu
même du contrat social en tant qu'il est un contrat de protection,
une part de la propriété privée de chacun doit être
collectée, sinon collectivisée,101
si la citoyenneté ne doit pas être vidée de son sens
pour ceux que leur travail ne fait plus vivre. Le contrat social, tel que
Fichte le conçoit, implique donc, au-delà de la simple association,
une solidarité effective et active que les citoyens exercent
les uns envers les autres sous l'égide d'un Etat essentiellement
protecteur.102
1 FICHTE, Fondement du droit naturel selon les principes de la doctrine de la science, trad. Alain Renaut, Paris, PUF, 1984, p.25-26, p.103, p.162-163. L'abréviation FDN renverra désormais systématiquement à cette édition et à sa pagination (identique dans la réédition en collection "Quadrige", PUF, 1998).
3 Dans la tradition allemande, le sens du terme est fixé par Christian WOLFF, auteur en 1754 des Institutiones Juris Naturae, version abrégée de son Jus Naturae et de son Jus Gentium (1740-1749). Le lecteur français peut se reporter à la traduction du XVIIIè des Principes du droit de la nature et des gens par Formey, rééditée par le Centre de philosophie politique et juridique (Caen, 1988).
4 Notons que si cette hypothèse se trouve chez Locke, Hobbes ou Rousseau, Wolff quant à lui en fait l'économie en remontant à la nature de l'homme comprise comme son essence. HEGEL ne se privera pas de dénoncer cette ambiguïté du concept de "nature" dans le jusnaturalisme: une fois c'est la nature originelle de l'homme, une autre fois c'est son essence ou son concept (Encyclopédie III, Chp.502 Rmq., trad. B. Bourgeois, Paris, Vrin, 1988, p.292).
5 Cette "confusion" est évidente chez Wolff où le droit naturel désigne ce que la loi naturelle (c'est-à-dire la loi morale) permet de faire pour qu'il soit possible de satisfaire l'obligation morale.
6 Voir KANT, Vers la paix perpétuelle, trad. F. Proust, Paris, GF-Flammarion, 1991, note de Kant sur le concept de "loi permissive", p.81-82.
9 Cette hypothèse "réaliste" de la non-moralité des hommes est l'hypothèse constante de Fichte tout au long du Fondement: "dans le domaine du droit naturel, la bonne volonté n'a rien à faire; le droit doit se laisser obtenir par la contrainte, même si aucun homme n'avait de bonne volonté" (FDN, p.69). C'est cet égoïsme universel qui rend nécessaire une loi de contrainte imposant le droit.
12 Voyez les explications que donne FICHTE à ce propos dans l'Introduction du FDN, p.27.
13 HEGEL, La constitution de l'Allemagne, in: Ecrits politiques, Paris, Champ Libre, 1977, p.31.
14 Sur ce point, voir les précieuses indications données par Jean-François KERVEGAN dans sa traduction des Principes de la philosophie du droit de HEGEL (Paris, PUF, 1998, p.32 et p.322).
16 Joseph ROVAN écrit très justement que "la Révolution française est aussi un des grands événements de l'histoire allemande et, même, un des plus importants" (Histoire de l'Allemagne des origines à nos jours, Paris, Le Seuil, "Points-histoire", 1998, p.433). Cf. aussi M. BOUCHER, La Révolution de 1789 vue par les écrivains allemands, ses contemporains, Paris, Didier, 1954.
17 La Prusse s'avoue vaincue par la République en 1795 (traités de Bâle et de La Haye); l'Autriche fera de même en 1797 (traité de Campoformio): entre ces deux dates paraît le Fondement du droit naturel de Fichte.
18 Voir Solange MERCIER-JOSA, Théorie allemande et pratique française de la liberté, Paris, L'Harmattan, 1993.
19 HEINE, De l'Allemagne (1835 et 1855), édition de Pierre Grappin, Paris, Gallimard, "Tel", 1998, p.111.
20 FICHTE, lettre à Baggessen, avril 1795.
21 L'adhésion de Fichte aux principes révolutionnaires est telle que, dès septembre 1789, il demande une place de prédicateur aux armées françaises, et qu'en 1795 il offrira ses services de savant et de professeur à "la grande république" au motif que "seule, [elle] peut être la patrie de l'homme épris du droit", les principes de cette même République étant "les seuls capables d'assurer la dignité de l'homme" (Fichte, lettre à Jung, 21 floréal an VII - cf. Xavier LEON, Fichte et son temps, Paris, Colin, 1922-57, tome 2, p.290). Voyez GUEROULT, « Fichte et la Révolution française », in : Etudes sur Fichte, Paris, Aubier-Montaigne, 1974, p.152 sq.
22 Cf. Colas DUFLO, op. cit., p.30: "ce qui définit l'essence même du droit ainsi que sa finalité, c'est donc son lien exclusif à la liberté humaine".
23 KANT, La religion dans les limites de la simple raison, trad. J. Gibelin, Paris, Vrin, 1983, p.202, note de Kant.
24 André TOSEL, Kant révolutionnaire. Droit et politique, Paris, PUF, 1988, p.12.
25 Le texte est habituellement cité sous ce titre, mais le titre exact est: Sur le lieu commun: il se peut que ce soit juste en théorie, mais en pratique cela ne vaut rien.
26 KANT, Théorie et pratique, trad. F. Proust, Paris, GF-Flammarion, 1994, p.64.
28 Où se formule ce qu'Etienne Balibar appelle "la proposition de l'égaliberté" (cf. Etienne BALIBAR, "Droits de l'homme et droits du citoyen. La dialectique moderne de l'égalité et de la liberté", in: Les frontières de la démocratie, Paris, La Découverte, 1992, p.134).
29 KANT, Théorie et pratique, éd. citée, p.67-68.
30 "Gemeinschaft": cf. KANT, Critique de la raison pure, trad. Tremesaygues et Pacaud, Paris, PUF, 1944, p.94.
31 KANT, Critique de la faculté de juger, trad. A. J.-L. Delamarre et allii, Paris, Gallimard, "Folio", 1985, p.338-339.
33 Pubiée en deux livraisons (1796 et 1797) dans le Philosophisches Journal de Niethammer; trad. Jacques Rivelaygue, in: Cahiers de philosophie politique, no1, 1983 (Bruxelles, Ousia).
34 Alain RENAUT, Le système du droit. Philosophie et droit dans la pensée de Fichte, Paris, PUF, 1986, p.9.
35 Voir sur ce point les remarques de GUEROULT au début de son article "La doctrine fichtéenne du droit", in: Etudes sur Fichte, éd. citée, p.60.
36 KANT, Critique de la raison pure, éd. citée, p.100.
38 FICHTE, Doctrine de la science nova methodo, trad. I. Thomas-Fogiel, Paris, Le Livre de Poche, 2000, Chp.3, p.111.
39 Trad. L. Ferry et A. Renaut in: FICHTE, Essais philosophiques choisis (1794-1795), Paris, Vrin, 1984 [noté dorénavant EPC].
40 FICHTE, Sur le concept de la Doctrine de la science, EPC, p.70.
41 Nous rendons ainsi le titre de la Grundlage des gesammten Wissenschaftslehre de 1794 connue en français sous le titre de Principes de la Doctrine de la science de 1794 (trad. A. Philonenko, in: FICHTE, åuvres choisies de philosophie première, Paris, Vrin, 1980, noté OCPP). Nous rejoignons Jean-Christophe Goddard pour penser que la traduction par Principes est malheureuse dans la mesure où un tel titre ne s'applique en réalité qu'à la première partie de la Grundlage qui expose en effet les trois principes de la Doctrine de la science : viennent ensuite deux parties qui mobilisent ces principes pour effectuer la fondation du savoir théorique (seconde partie), puis celle du savoir pratique (troisième partie). Cf. J.-C. GODDARD, La philosophie fichtéenne de la vie. Le transcendantal et le pathologique, Paris, Vrin, 1999, note 4 p.18.
42 FICHTE, Sur le concept..., EPC, p.70.
45 FICHTE, Sur le concept..., EPC, p.70.
46 KANT, Critique de la raison pure, Introduction Chp.6, éd. citée p.43: "Le vrai problème de la raison pure tient dans cette question: comment des jugements synthétiques a priori sont-ils possibles?"
47 FICHTE, Sur le concept..., EPC, p.70-71. C'est nous qui soulignons.
48 KANT, Critique de la faculté de juger, Première partie: "Critique de la faculté de juger esthétique".
50 Ibid., Deuxième partie: "critique de la faculté de juger téléologique".
52 FICHTE, Sur le concept..., EPC, p.20.
53 FICHTE, Sur le concept...., EPC, p.25. Il s'agit de l'Assise de la doctrine de la science: cf. notre note 40.
54 Quant à la philosophie de la religion, elle viendra effectivement plus tard avec la Destination de l'homme et surtout l'Initiation à la vie bienheureuse.
55 Depuis les travaux de Reinhard LAUTH ("Genèse du Fondement de la Doctrine de la science", Archives de philosophie, 1971) et d'Alexis PHILONENKO (cf. l'Introduction de ce dernier à sa traduction de la Critique de la faculté de juger, Paris, Vrin, 1968, p.15-16; du même, voir La liberté humaine dans la philosophie de Fichte, Paris, Vrin, 1980, p.39-47), poursuivis par ceux d'Alain RENAUT (cf. Le système du droit. Philosophie et droit dans la pensée de Fichte, éd. citée, Chapitre II, p.55-114).
56 Cette importance extrême de la troisième Critique de Kant aux yeux de Fichte est confirmée par le fait qu'il a entrepris en 1790-91 (sans le publier) un commentaire suivi de la Critique de la faculté de juger: cf. FICHTE, Gesammtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Band I, 2.
57 KANT, Critique de la faculté de juger, Introduction, Chp. IX, éd. citée, p.124.
60 Ibid., Introduction, Chp. III, p.102.
62 HEGEL, Principes de la philosophie du droit, trad. citée, Chp. 4, p.100 et Chp. 151, p.251. Avec cette différence que, chez Hegel, le monde du droit est une seconde nature produite par l'esprit comme volonté infinie se voulant elle-même, alors que, chez Fichte, il dépend d'un accord des volontés finies entre elles.
63 Il s'agit de la Doctrine de la science nova methodo, professée par Fichte à Iéna, mais restée non publiée (trad. Ives Radrizzani, Lausanne, L'Age d'Homme, 1989).
64 FICHTE, Doctrine de la science nova methodo, trad. citée, p.307.
65 C'est pourquoi, comme on le verra, un schématisme du concept du droit est possible, qui s'effectue dans la seconde Partie du Fondement ("Droit naturel appliqué" - nous soulignons).
66 Ibid. C'est nous qui soulignons.
70 Cf. le point 2 de cette Introduction: "Ce dont doit s'acquitter en particulier le Droit naturel, en tant que science philosophique réelle", FDN, p.23-27.
73 FICHTE, Conférences sur la destination du savant, trad. J.-L. Vieillard-Baron, Paris, Vrin, 1980, p.44.
75 Elle est rappelée par Fichte au Chp.1 du FDN.
84 Jean-Christophe GODDARD, La philosophie fichtéenne de la vie, éd. citée, p.77.
87 Sur ce point, nous nous permettons de renvoyer à notre Fichte et Hegel. La reconnaissance, Paris, PUF, 1999, p.44-52.
95 FDN, p.178: "la loi juridique n'est absolument pas applicable sans la mise en place d'un pouvoir public".
101 "Chacun ne possède sa propriété de citoyen que pour autant et à la condition que tous les citoyens puissent vivre de la leur; et elle cesse d'être sa propriété s'ils ne peuvent pas vivre et elle devient la propriété de ceux-ci" (ibid.; c'est nous qui soulignons). Sur l'apport fichtéen à la formation des idées socialistes, on verra JAURES, Les origines du socialisme allemand, chap. 2 et 3 (Oeuvres de Jean Jaurès.Etudes socialistes, I, 1888-1897, Paris, Rieder, 1931, p.83-94) ; voyez aussi H. RICKERT, « Die philosophischen Grundlagen von Fichtes Sozialismus, in : Logos, XI, 1922-23, p.149-180.
102 Le concept de solidarité
fait référence ici à un courant majeur de la pensée
sociale française sous la troisième République, le
"solidarisme": son fondateur, Léon BOURGEOIS, auteur de Solidarité
(Paris, Colin, 1896; rééd. Lille, Septentrion, 1998), était
un bon connaisseur de Fichte.
Les traductions et les titres sont de F. Fishbach
Sur la distinction du droit et de la morale : critique du droit naturel
Le concept déduit [i.e. le concept du droit] n’a rien à
voir avec la loi morale, il est déduit sans elle, et comme pas plus
d’une seule déduction d’un même concept n’est possible, nous
avons la preuve factuelle que ce concept n’est pas à déduire
de la loi morale. Par ailleurs, toutes les tentatives d’une déduction
de ce genre ont été des échecs complets. Le concept
du devoir, qui provient de cette loi, est l’exact opposé de celui
du droit dans la plupart de ses caractères. La loi morale commande
catégoriquement le devoir : la loi juridique permet seulement, mais
ne commande jamais, que l’on exerce son droit. Certes, la loi morale interdit
très souvent l’exercice d’un droit qui cependant, de l’aveu unanime,
n’en cesse pas pour autant d’être un droit. Il en avait certes le
droit, juge-t-on alors, mais en l’occurrence il n’aurait pas dû se
servir de ce droit. La loi morale, qui est un seul et même principe,
n’est-elle pas alors en désaccord avec elle-même dès
lors qu’elle donne dans le même cas le même droit qu’elle supprime
en même temps dans le même cas ? Je ne connais aucun subterfuge
qui aurait opposé quelque chose de plausible à cette objection.
Quant à savoir si la loi morale donne en quelque sorte une nouvelle
sanction au concept du droit, c’est là une question qui n’appartient
nullement au droit naturel, mais à une morale réelle, et
qui trouvera sa réponse en celle-ci le moment venu. La bonne volonté
n’a rien à faire sur le terrain du droit naturel. Il faut que le
droit puisse être obtenu par contrainte, même si aucun homme
n’avait une bonne volonté ; et c’est justement à partir de
cela que s’oriente la science du droit, à savoir la projection d’un
tel ordre des choses. La puissance physique, et elle seule, donne au droit
la sanction sur ce terrain.
Il n’y a donc besoin d’aucun procédé artificiel pour
séparer le droit naturel et la morale - procédé qui,
de toute façon, manque son but à chaque fois : car si l’on
n’a rien pris d’autre en considération que la morale - et à
vrai dire, pas même vraiment la morale, mais seulement la métaphysique
des mœurs - alors, après la séparation artificielle, on n’aura
jamais rien d’autre entre les mains que la morale. - Les deux sciences
sont originairement, et sans notre intervention, séparées
par la raison, et elles sont totalement opposées.
FICHTE, Fondement du droit naturel, 1ère Partie, 1ère
Section, §4 (S.W.III, p.54)
Traduction par F. Fischbach
La déduction transcendantale
En tant que condition de la conscience de soi, on a posé une
action venant de l’extérieur et, en conséquence de cette
action, une certaine constitution du corps, puis, en conséquence
de cette constitution, un certain arrangement du monde sensible. Par suite,
tout d’abord, si la conscience de soi doit être possible, il faut
que le monde sensible possède cette constitution, qu’il se tienne
dans ce rapport avec notre corps, et ensuite il n’y a naturellement, dans
le monde sensible, rien d’autre que ce qui se tient en rapport avec notre
corps ; n’existe pour nous que ce qui est le résultat de ce rapport.
- Que l’on n’oublie pas que cette déduction n’est à entendre
que de manière transcendantale. « C’est ainsi » signifie
: « il faut que nous le posions ainsi » ; et parce qu’il faut
que nous le posions ainsi, cela est ainsi. L’existence donnée (das
Vorhandensein) d’un corps a été conclue à partir de
l’indépendance et de la liberté. Mais cette dernière
n’est que dans la mesure où elle est posée : si bien que
- le fondé ne pouvant pas aller plus loin que le fondement - le
corps n’est également que pour celui par lequel il est posé.
La détermination ultérieure du corps et, grâce
à elle, celle du monde sensible, est conclue à partir de
la communauté (Gemeinschaft) nécessaire d’êtres libres,
cette communauté étant elle-même la condition de possibilité
de la conscience de soi, et ainsi elle se rattache à notre premier
point. Parce que, dans le monde, des êtres libres doivent être
en tant que tels en communauté, il faut pour cette raison que le
monde soit disposé de cette manière. Mais comme une communauté
d’êtres libres n’existe que dans la mesure où elle est posée
par ces êtres, de même le monde n’existe-t-il également
que dans la mesure où ces mêmes êtres le posent ainsi
: et ceci aucunement avec liberté, mais au contraire uniquement
avec absolue nécessité ; et quelque chose qui est posé
de cette manière possède pour nous de la réalité.
FICHTE, FDN, 1ère Partie, 2è Section, §6 (S.W.III,
p.72-73)
Traduction par F. Fischbach
La volonté générale
La sécurité des droits de tous est voulue uniquement par
la volonté concordante de tous, par la concordance de cette volonté
qui est la leur. C’est seulement à ce sujet que tous tombent d’accord
; car pour tout le reste, leur volonté est particulière et
s’oriente vers les buts individuels. Aucun individu, aucune partie - d’après
la présupposition d’un égoïsme universel, sur la base
duquel la loi de contrainte est calculée - ne se donne ce but, mais
c’est seulement tous ensemble qu’ils le font. (…)
Mais une telle concordance est un pur concept ; elle ne doit pas le
rester, elle doit au contraire être réalisée dans le
monde sensible, c’est-à-dire qu’elle doit être établie
dans une formulation déterminée et dotée d’efficace
en tant que force physique.
Seuls les hommes sont pour nous des êtres voulants dans le monde
sensible. C’est donc dans et par des hommes qu’il faudrait que ce concept
soit réalisé. Pour cela, il est exigé que la volonté
d’un certain nombre d’hommes, à un moment quelconque, devienne effectivement
concordante et s’exprime comme telle, qu’elle soit déclarée.
- Tout dépend ici de ce qu’on montre que la concordance exigée
ne se trouve pas en quelque sorte d’elle-même, mais qu’elle se fonde
sur un acte exprès dans le monde sensible, un acte que l’on puisse
percevoir à un moment quelconque et qui n’est possible que par libre
autodétermination. Un tel acte provient d’une démonstration
déjà effectuée plus haut. Il se trouve en effet que
la loi juridique dit uniquement que chacun doit limiter l’usage de sa liberté
par les droits de l’autre, mais qu’elle ne détermine pas jusqu’où
s’étendent les droits de chacun, ni à quels objets ils doivent
s’étendre. Il faut que cela soit déclaré expressément,
et l’être de telle sorte que les déclarations de tous concordent.
Il faut que chacun ait dit à tous : je veux vivre à cette
place dans l’espace et posséder ceci ou cela en propre ; et il faut
que tous aient répondu à cela : oui, tu es autorisé
à vivre ici et à posséder ceci.
L’explication plus approfondie de cet acte donne la première
section du droit politique : du contrat social.
FICHTE, FDN, 1ère Partie, 3è Section, Ch.III, §16
(S.W.III, p.151-152)
Traduction par F. Fischbach
L’Ephorat
Seule la communauté peut juger les administrateurs du pouvoir
exécutif. Mais la difficulté est la suivante : où
est donc la communauté, et qu’est-elle ? Est-elle quelque chose
de plus qu’un simple concept, ou bien, si elle doit être quelque
chose de plus, comment peut-elle être rendue réelle ? (…)
Seule la communauté elle-même peut se déclarer elle-même
comme communauté ; il faudrait donc qu’elle soit communauté
avant de l’être, ce qui, dit ainsi, est contradictoire. La contradiction
ne peut être levée qu’ainsi : le peuple est déclaré
par avance en tant que communauté par la constitution pour un cas
déterminé.
Mais qui doit juger si ce cas se présente ? Pas la communauté,
car elle n’est pas rassemblée ; pas le pouvoir d’Etat, car il serait
alors juge dans sa propre affaire. Encore moins celui qui croit avoir subi
un tort, car il serait également juge dans sa propre affaire. Donc
- il faut qu’un pouvoir particulier soit expressément instauré
par la constitution pour ce jugement.
Il faudrait que ce pouvoir exerce une surveillance permanente sur la
conduite du pouvoir public, et nous pouvons donc le nommer l’Ephorat.
Le pouvoir exécutif n’est responsable devant personne d’autre
que la communauté rassemblée ; les éphores ne peuvent
donc pas convoquer les détenteurs du pouvoir devant leur tribunal
; mais il faut qu’ils observent constamment le cours des affaires et donc
qu’ils aient aussi le droit d’aller aux renseignements là où
ils peuvent. Les éphores n’ont pas le droit de suspendre les jugements
des détenteurs du pouvoir puisqu’il n’y a aucun appel de ces jugements.
Il ne leur est pas davantage permis de dire eux-mêmes le droit dans
quelque circonstance que ce soit, puisque ce magistrat est l’unique juge
dans l’Etat. Les éphores n’ont donc absolument aucun pouvoir exécutif.
Mais ils ont un pouvoir prohibitif absolu ; ils n’ont pas le pouvoir
d’interdire l’application de telle ou telle décision particulière
de justice, car ils seraient alors juges et le pouvoir exécutif
ne serait pas sans appel ; mais ils ont le pouvoir de supprimer sur l’heure
toute procédure, de suspendre le pouvoir public dans sa totalité
et dans toutes ses parties. Je veux nommer cette suppression de tout pouvoir
juridique l’interdit d’Etat. (…) C’est donc un principe d’une constitution
politique conforme au droit et à la raison qu’un pouvoir absolument
négatif soit posé à côté du pouvoir absolument
positif.
FICHTE, FDN, 1ère Partie, 3è Section, Ch.III, §16
(S.W.III, p.169-172)
Traduction par F. Fischbach
La révolution n’est pas une rébellion
Toute personne privée qui, contre la volonté du pouvoir
exécutif - dans lequel la volonté générale
est déposée aussi longtemps que la communauté n’est
pas rassemblée - convoque la communauté (et sera toujours
une personne privée qui le fera puisque le pouvoir exécutif,
selon la nature de la chose, ne veut jamais la convoquer), est un rebelle
puisque, comme on l’a montré plus haut, sa volonté se dresse
contre la volonté générale présumée
et cherche à lui opposer un pouvoir.
Mais - et cela mérite d’être remarqué - le peuple
(qu’on comprenne bien que je parle de la totalité du peuple) n’est
jamais un rebelle, et l’expression de rébellion, utilisée
à son sujet, est la pire ineptie qu’on ait jamais proférée
; car le peuple est dans les faits et d’après le droit le pouvoir
suprême, qu’aucun autre ne surpasse, et la source de tout autre pouvoir,
responsable devant Dieu seul. Par le rassemblement du peuple, le pouvoir
exécutif perd son pouvoir dans les faits et d’après le droit.
C’est uniquement contre un supérieur que se produit une rébellion.
Mais qui y a-t-il de plus haut sur terre que le peuple ? Il ne pourrait
se rebeller que contre lui-même, ce qui est absurde. Seul Dieu est
au-dessus du peuple ; pour pouvoir dire qu’un peuple s’est rebellé
contre son prince, il faudrait admettre que le prince est un dieu - ce
qui risque d’être difficile à montrer.
Donc, ou bien il s’agit d’un cas tel que le peuple se soulève
de lui-même unanimement, par exemple lors d’une occasion particulière
où la violence saute aux yeux de façon trop horrible, et
il juge les éphores et les détenteurs du pouvoir. (…) Jamais
un peuple ne s’est soulevé ni ne se soulèvera comme un seul
homme si l’injustice n’a pas atteint le dernier degré. (…) Ou bien,
second cas : une ou plusieurs personnes privées incitent les sujets
à se constituer en peuple ; elles sont alors, d’après la
présomption, des rebelles (…). Soit maintenant la communauté
se soulève à la suite de leur appel, soit elle ne le fait
pas. Si le premier cas se produit, le pouvoir exécutif disparaît
dans le néant, la communauté devient juge entre celui-ci
et les incitateurs au soulèvement (…). Si la communauté considère
leur appel comme fondé, leur volonté est confirmée
par la volonté de la communauté déclarée après
coup, elle devient la volonté vraie et générale. (…)
Ils sont, par leur grand cœur et leur vertu, ceux qui ont assuré
le maintien de la nation et des éphores naturels sans avoir été
appelés à l’être. Si la communauté trouve au
contraire que leur exhortation et leur plainte sont infondées, alors
ils sont des rebelles et sont jugés comme tels par la communauté
elle-même.
FICHTE, FDN, 1ère Partie, 3è Section, Ch.III (S.W.III,
p.182-183)
Traduction par F. Fischbach
De la solidarité
Tout droit de propriété se fonde sur le contrat de tous
avec tous ainsi formulé : nous conservons tous ceci à la
condition que nous te laissions ce qui est à toi. Aussitôt
donc que quelqu’un ne peut pas vivre de son travail, ce qui est absolument
à lui ne lui est pas laissé, le contrat est donc à
son égard totalement supprimé et il n’est plus, à
compter de cet instant, juridiquement tenu de reconnaître la propriété
d’un homme quel qu’il soit. Afin que cette insécurité de
la propriété ne soit pas désormais introduite par
lui, il faut que tous, en raison du droit et par suite du contrat social,
cèdent quelque chose de ce qui est à eux jusqu’à ce
qu’il puisse vivre. - Dès l’instant où quelqu’un se trouve
dans la nécessité et a à en souffrir, n’appartient
plus à personne la part de sa propriété qui est exigée
à titre de contribution afin d’en extraire un autre de la nécessité,
au contraire, cette part appartient juridiquement à celui qui souffre
de la nécessité. Il faudrait que des dispositions soient
prises en vue d’une telle répartition dès le contrat social
; et cette contribution est autant une condition de toute justice civile
que la contribution au corps protecteur, cette protection de celui qui
souffre de la nécessité étant elle-même une
partie de la protection nécessaire. Chacun ne possède sa
propriété de citoyen qu’autant et à la condition que
tous les citoyens puissent vivre de la leur ; et cette propriété
cesse dès lors qu’ils ne peuvent en vivre : elle devient la propriété
de tout un chacun (toujours d’après le jugement déterminé
du pouvoir d’Etat, cela s’entend). La puissance exécutive est responsable
de cela autant qu’elle l’est pour tout autre branche de l’administration
d’Etat, et le pauvre - entendons : celui qui a conclu le contrat social
avec les autres - possède un absolu droit de contrainte à
la protection.
(…) Tous étant responsables de ce que chacun puisse vivre de
son travail, et tous devant l’y aider s’il n’y parvenait pas, ils ont nécessairement
aussi le droit de contrôler si chacun travaille dans sa sphère
autant qu’il est requis pour vivre, et ils transfèrent ce droit
au pouvoir d’Etat institué pour les droits et les affaires communes.
Personne ne possède une prétention légitime à
l’aide de l’Etat avant qu’il ait attesté qu’il a fait tout son possible
dans sa sphère pour se conserver et que cela ne lui a, malgré
tout, pas été possible.
FICHTE, FDN, 2è Partie, 2è Section, §18 (S.W.III,
p.213-214)
Traduction par F. Fischbach
Vocabulaire
Contrat social (Staatsbürgervertrag)a) Contrat de propriété (Eigentumsvertrag)
Le premier contrat composant le contrat social est le contrat de propriété.
Par ce contrat, chacun déclare à tous qu’il n’étendra
pas son activité au-delà de la sphère qui est la sienne
ni des biens qui la composent (et qui sont nécessaires à
sa subsistance), autrement dit qu’il ne portera pas atteinte à la
sphère d’activité ni aux biens des autres, à la condition
qu’aucun autre ne porte atteinte à sa sphère et à
ses biens. Ce contrat est une déclaration d’abstention contenant
la négation par laquelle chacun se limite volontairement à
sa propre sphère et s’abstient de toute atteinte à celle
d’autrui, à la condition de la réciprocité.
b) Contrat de protection (Schutzvertrag)
Si le contrat social est la formulation d’un problème (à
savoir : comment des êtres libres peuvent-ils instituer et se soumettre
à un pouvoir disposant d’un droit de contrainte en vue de la conservation
du droit, et conserver en même temps leur propre liberté ?),
alors ce problème n’est pas résolu par le seul contrat de
propriété. Ce contrat n’est en effet que négatif,
il porte sur une abstention et, en tant que tel, il ne peut permettre une
protection positive de la propriété (et donc de la liberté)
de chacun, pas plus qu’il ne peut suffire à la mise en place d’un
pouvoir contraignant capable de faire respecter, y compris par la force,
le droit de chacun. Cela ne peut s’obtenir qu’à la condition qu’un
second contrat soit passé en même temps que le premier, un
contrat « dans lequel chacun promette à tous les individus
de les aider, grâce à sa propre force, à protéger
la propriété qui leur est reconnue » (p.209). Ce second
contrat présuppose le premier, puisqu’on ne peut s’engager à
protéger qu’une propriété que l’on a au préalable
reconnue comme telle. De plus, alors que le premier contrat porte négativement
sur une abstention, le second porte sur une prestation positive : chacun
s’engage, bien sûr sous condition de réciprocité, à
fournir positivement et effectivement son aide à quiconque verrait
son droit et sa propriété attaqués par un tiers. Une
difficulté se présente cependant : alors que le respect du
contrat de propriété est avéré par le simple
fait que personne ne porte atteinte à la propriété
d’autrui, je ne puis savoir si les autres respectent effectivement le contrat
de protection tant qu’aucune attaque ne s’est produite. Or, dans le domaine
du droit, il ne faut pas avoir à compter sur la bonne volonté
d’autrui : je dois donc pouvoir être certain qu’ils seront contraints
de me protéger dans le cas d’une attaque dont je serais la victime.
c) Contrat d’union (Vereinigungsvertrag)
Pour que la condition du contrat de protection soit remplie avec assurance
et non pas de façon simplement problématique, il faut qu’au
moment même du contrat, et en même temps que lui, soit établie
une puissance protectrice à laquelle tous participent de fait dès
l’instant qu’ils concluent le contrat. Comment cette puissance protectrice
est-elle établie ? Au moment où chacun s’engage à
fournir une protection aux autres, chacun le fait en vertu de la possibilité
d’une attaque dont personne ne peut savoir ni d’où elle viendra,
ni quand elle se produira, ni surtout qui elle touchera. Celui auquel chacun
promet protection est donc une personne totalement indéterminée
et chacun s’engage dans l’incertitude la plus totale quant au fait de savoir
qui bénéficiera de la protection, la possibilité n’étant
pas exclue que ce soit justement lui-même. Cette indétermination,
ce flottement du concept de « qui est à protéger »
produit en chacun non pas seulement la représentation vague d’un
ensemble dont il est membre, mais la compréhension de son appartenance
effective à un « tout réel » (p.214). Ne sachant
qui au juste et en particulier il s’engage à protéger, c’est
en réalité au tout lui-même qu’il fait cette promesse
et c’est ce tout qu’il s’engage à protéger, faisant surgir
ce tout dans l’engagement même de le protéger. La question
ne se pose donc plus de savoir s’il le fera puisque la contribution positive
en quoi consiste la protection est déjà donnée au
moment même où elle est promise. De plus, la puissance contraignante,
garantissant que chacun fournira la protection si besoin est, est établie
puisqu’elle n’est rien d’autre que le tout lui-même, c’est-à-dire
la communauté ou le peuple. Le contrat de protection ainsi compris
fait du contrat social un contrat d’union : cette transformation n’est
pas seulement verbale ou terminologique dans la mesure où elle implique
une certaine relativisation de l’individualisme possessif moderne auquel
Fichte peut sembler se rattacher tant qu’on s’en tient au seul contrat
de propriété. Le contrat de protection a pour conséquence
en effet que l’incapacité où des citoyens pourraient se trouver
d’assurer leur subsistance en usant de leur biens (c’est-à-dire
en travaillant) leur donne un droit à exiger la protection et le
secours des autres. L’Etat peut donc prélever sur la propriété
une part permettant d’apporter un secours et une aide à ceux que
leur travail ne suffit plus à faire vivre. On voit en quoi le contrat
fichtéen jette les bases de l’Etat social moderne.
Droit naturel (Naturrecht)
Lorsque Fichte emploie ce terme, c’est en lui donnant le sens du «
droit originaire » (Urrecht). Par ce terme, Fichte désigne
« le droit absolu de la personne d’être uniquement cause dans
le monde sensible et de n’être jamais un effet » (p.128). Ce
droit absolu d’être actif (ou d’être cause), qui exprime l’essence
même de l’être raisonnable, ne peut être effectif sans
certaines conditions de possibilité qui sont autant de droits naturels
de l’homme : « dans le droit originaire, écrit Fichte, il
y aurait 1) le droit à la persistance de la liberté absolue
et à l’inviolabilité absolue du corps, 2)le droit à
la persistance de notre libre influence sur le monde sensible dans son
ensemble » (p.134). Ces droits sont ceux qui permettent à
l’être raisonnable de se poser comme cause dans le monde sensible.
Cependant, selon Fichte, « un droit originaire est une simple fiction
» (p.127) en ce sens qu’il est le produit d’une abstraction, de sorte
que le concept du droit originaire (ou droit naturel) exprime une «
possibilité idéale (pour la pensée), mais ne possède
pas de « signification réelle » (ibid.). Pour formuler
le droit originaire, on fait en effet abstraction de la condition même
à laquelle est soumis tout être raisonnable dès lors
qu’il doit exister dans le monde sensible conjointement à d’autres
êtres raisonnables : cette condition est la limitation réciproque
de l’activité et de la causalité des êtres raisonnables,
limitation dont on sait par ailleurs qu’elle permet la conscience de soi
de l’être raisonnable comme tel. Le droit naturel peut donc uniquement
être formel puisqu’il a seulement trait à la qualité
de l’être raisonnable en tant qu’il est libre, mais fait abstraction
de la quantité réelle de cette liberté, c’est-à-dire
de sa limite dès lors que plusieurs êtres raisonnables doivent
pouvoir coexister. Aussi Fichte peut-il écrire qu’il « n’y
a pas de droits originaires de l’homme : de façon effective, il
n’a de droit que dans la communauté qui le réunit à
d’autres » (ibid.).
Police (Polizei)
On connaît l’ironie de Hegel, dans son écrit de 1801 sur
la Différence des systèmes de Fichte et de Schelling, à
l’égard de l’Etat fichtéen qu’il considère comme un
Etat policier exerçant sur ses sujets « une domination indéfinie
» détruisant toute « identité authentiquement
éthique ». Sa prise de parti en faveur de Schelling, dans
la polémique qui opposait alors celui-ci à Fichte, conduit
Hegel à commettre quelque injustice envers le second. Fichte pose
tout d’abord que « la police est un des besoins absolument nécessaires
de tout Etat » (p.301) et donc qu’une doctrine de la police fait
nécessairement partir d’une doctrine du droit. Fichte se réfère
ici au domaine de la « science de la police » (Polizeiwissenschaft)
dont l’objet est la maximalisation des activités de la population
d’un Etat sur son territoire. C’est pourquoi la surveillance de la construction
des routes et de leur entretien fait partie des missions de la police selon
Fichte (p.302) : l’Etat doit en effet garantir un exercice aisé
des activités de ses citoyens, ce qui implique de bonnes routes…
En fait, le pouvoir de police de l’Etat se laisse entièrement déduire
de son devoir de protection : en se dotant d’une police, l’Etat atteste
sa volonté d’accomplir sa mission protectrice. Par ailleurs le rôle
de la police est essentiellement préventif. « L’Etat a, écrit
Fichte, en conséquence de son devoir de protection, le droit de
donner aux citoyens certaines lois qui visent à [les] garantir contre
les dommages qu’ils pourraient subir : ces lois se nomment lois de police
et se différencient des lois civiles en ceci que ces dernières
interdisent le dommage effectif, alors que les premières tendent
à éviter la possibilité d’un dommage » (p.303).
Cette prévention implique une surveillance de la population, certes
(d’où l’institution du passeport permettant l’identification de
tout citoyen), mais cette surveillance s’exerce au profit des citoyens
puisqu’elle permet à l’Etat de retrouver rapidement l’auteur d’un
délit et de réparer ainsi le dommage subi. Enfin, dans un
Etat qui autorise et protège la libre activité que chacun
a déclaré être la sienne, et dès lors que chacun
s’est engagé à ne pas sortir de la sphère de cette
activité, personne n’a rien à cacher, tout peut se faire
au grand jour, ce qui rend l’activité de surveillance de la police
non seulement facile, mais quasiment inutile. Etant entendu que «
ce qui se passe dans la maison, l’Etat ne le sait pas » (p.305).
Propriété (Eigentum)
En 1793, dans ses Considérations sur la Révolution française,
Fichte possédait un concept de propriété encore très
largement dépendant de la tradition jusnaturaliste, et plus particulièrement
de Locke : Fichte pense alors que c’est l’activité formatrice (et
donc le travail) appliquée par l’individu à une chose qui
le rend propriétaire de cette dernière. Ce qui implique que
l’on puisse être propriétaire avant le contrat social : lors
de la conclusion de celui-ci, chacun apporte sa propriété
et obtient la garantie de tous les autres que personne n’y portera atteinte,
à la condition qu’il fasse de même. Dans le Fondement de 96,
Fichte s’écarte de cette conception. Dans une note (p.216), il explique
en quoi sa conception se distingue de celle de Rousseau, et donc de celle
du jusnaturalisme en général : « Rousseau, explique
Fichte, admet un droit de propriété antérieur au contrat
social, droit qui est fondé sur l’activité formatrice ».
Le contrat consisterait alors en ce que chacun donne à tous sa propriété,
celle-ci lui étant aussitôt rendue avec en plus la garantie
de sa reconnaissance par la communauté. Fichte, quant à lui,
renverse le rapport : on ne peut rien donner lors du contrat, car on n’a
encore rien. « Bien loin, écrit Fichte, que ce contrat doive
commencer par le fait de donner, il débute par celui d’obtenir ».
Lors du contrat donc, je ne me présente pas avec des choses dont
je serais à proprement parler déjà propriétaire,
mais seulement avec des choses à propos desquelles je dis aux autres
que j’en ai besoin pour vivre, en même temps que je leur annonce
quel usage je compte en faire. Au nom du besoin que j’ai de ces choses
pour pouvoir vivre (le fait de pouvoir vivre étant « la fin
suprême et universelle de toute activité libre », p.223),
les autres m’en attribuent la propriété, et je fais de même
à leur égard. Certes, Fichte maintient en 96 que «
le fondement ultime de la propriété d’une chose est la soumission
de cette chose à nos fins » (p.132), cette soumission désignant
le travail de la chose et plus généralement tout usage qu’on
en fait : mais ce n’est là que le fondement de la propriété,
et non la propriété elle-même. C’est aux autres et
à la communauté que je dois ma qualité de propriétaire,
et non pas à moi-même ni à un travail sur les choses
effectué avant le contrat. Une chose n’est pas ma propriété
avant le contrat parce que je n’ai à ce moment-là aucune
garantie qu’un autre ne voudra pas aussi en faire usage, étendant
ainsi son activité à ma sphère. Toute propriété,
selon Fichte, m’est donc concédée, sous réserve que
j’en fasse un usage conforme aux intérêts de la communauté.
Le contrat de propriété porte donc non pas sur les choses
elles-mêmes, mais sur l’usage des choses, les choses n’entrant dans
la sphère juridique que dans la mesure où elles médiatisent
les activités des individus. En m’attribuant la propriété
d’une chose, la communauté reconnaît donc que cette chose
appartient à la sphère de mon activité et me reconnaît
le droit d’en exclure tout autre : « chacun n’est propriétaire
des objets que dans la mesure où il en a besoin pour l’exercice
de son activité » (p.225). Ni plus : pas d’accroissement de
ces objets, et donc pas de profit sans une faveur et une permission de
l’Etat ; ni moins : celui que son usage des objets ne suffit plus à
faire vivre n’est plus propriétaire, donc plus personne ne l’est
tant qu’il n’a pas été aidé et secouru par l’Etat.
Relation juridique (Rechtsverhältniss)
La relation juridique est la relation qui prévaut entre des
êtres raisonnables, c’est-à-dire entre des êtres libres,
dès lors que chacun d’eux limite volontairement sa liberté
par le concept de la possibilité de la liberté des autres
êtres raisonnables, à la condition que ces derniers en fassent
de même (p.67). Dans le Fondement, cette relation fait l’objet d’une
déduction dans la mesure où elle est établie à
titre de condition de possibilité de la conscience de soi d’un être
raisonnable. Ce dernier ne peut en effet s’apparaître réflexivement
à lui-même dans son activité essentielle qu’à
la condition d’avoir été renvoyé à sa propre
activité par un être qui n’a pas nié cette dernière,
mais l’a au contraire incitée à s’exercer. Cet être
est un autre être raisonnable qui n’a pu agir qu’en fonction de l’activité
à inciter chez le premier, et donc en limitant sa propre activité.
La 3è Section de la 1ère Partie du Fondement démontre
ensuite que cette relation ne peut prévaloir, de manière
durable et sans exception, entre des êtres raisonnables qu’à
la condition de l’institution d’une puissance capable de la faire respecter,
y compris par la force.
Bibliographie
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- Bourgeois (B.), Philosophie et droits de l’homme de Kant à
Marx, Paris, PUF, 1990.
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- Fischbach (F.), Fichte et Hegel. La reconnaissance, Paris, PUF, 1999.
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- Merle (J.-Ch.), Justice et progrès, Paris, PUF, 1997.
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